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Puis-je poser mes congés quand je le souhaite dans la fonction publique ?

Tout agent de la fonction publique dispose d’un droit à bénéficier de congés annuels.

Les jours de congés peuvent en principe être posés, c’est-à-dire utilisés, à la discrétion de l’agent, lorsqu’il le souhaite.

Cependant ce principe connaît certaines limitations :

- c’est le chef de service qui fixe, en fonction des nécessités du service, le calendrier des congés lorsqu’il a reçu la demande de prise de congés par les agents ;
- lors de l'établissement du calendrier des congés par le chef de service, il est donné priorité aux agents dits chargés de famille, c'est-à-dire ayant des enfants, pour les périodes de vacances scolaires ;
- lorsque l’intérêt du service l’exige, les congés de l’agent peuvent être fractionnés ou échelonnés durant l’année par le chef de service ;
- un agent de la fonction publique ne peut jamais être absent pour congés plus de trente et un jours consécutifs (calculés en jours calendaires, c’est-à-dire samedi, dimanche et jours fériés inclus) sauf cas particuliers de congés bonifiés ou de congés spécifiques).

A toutes fins utiles et dans le respect des limitations posées ci-dessus, un agent de la fonction publique qui pose ses congés annuels pour la période comprise entre le 1er novembre et le 30 avril de l’année suivante bénéficie de un à deux jours de congés supplémentaires pour la pose d’un nombre de jours précis de congés :

- s’il pose de 5 à 7 jours pendant ladite période du 1er novembre au 30 avril, il aura droit à 1 jour supplémentaire (fonction publique d'Etat et fonction publique territoriale),

- s’il pose au moins 8 jours, il disposera de 2 jours supplémentaires (fonction publique d'Etat et fonction publique territoriale).
- s’il pose de 3 à 5 jours , il aura droit à 1 jour supplémentaire (fonction publique hospitalière).
- s’il pose au moins 6 jours, il disposera de 2 jours supplémentaires (fonction publique hospitalière).

Si l’agent n’a pas travaillé toute l’année, le calcul sera effectué au prorata temporis.

Attention : si un agent n’a pas utilisé l'intégralité de ses congés annuels ceux-ci ne sont pas reportables sur l’année suivante et sont donc perdus sauf autorisation exceptionnelle de l’administration ou placement sur un compte épargne-temps (sous certaines conditions).

Référence(s) juridique(s)

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique abrogeant les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Décret n°2021-1506 du 19 novembre 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière de congés non pris applicable aux agents de la fonction publique hospitalière.
Articles L621-1 et suivants du Code de la fonction publique.
Articles L621-3 du Code de la fonction publique..

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 12/05/2026

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