Mon employeur m'a proposé plusieurs CDD successifs, en a-t-il le droit ?
Afin d’éviter la multiplication des emplois précaires, le contrat à durée déterminée (CDD) est encadré dans sa durée et son renouvellement.
Le CDD ne peut en principe avoir une durée maximale supérieure à 18 mois, renouvellements compris. Toutefois, cette durée maximale peut différer selon les cas.
Elle est de neuf mois pour :
- le salarié en CDD dans l'attente d'être recruté en CDI ;
- le salarié en CDD parce que des travaux urgents doivent être réalisés ;
Elle est de vingt-quatre mois pour :
- le contrat conclu pour organiser le départ définitif du salarié et la suppression de son poste ;
- le contrat conclu pour répondre à un demande exceptionnelle pour un bien destiné à l'export ;
- le contrat exécuté à l'étranger ;
Elle est variable pour :
- le contrat saisonnier, dans ce cas le CDD dure au maximum jusqu'à la fin de la saison ;
- le contrat unique d'insertion et le contrat de professionnalisation, dans ces cas, la durée maximale du CDD dépend du type de contrat et du profil du salarié.
Les conditions du renouvellement doivent être prévues dans le contrat de travail ou par un avenant (acte par lequel les termes du contrat sont modifiés avec l’accord des deux parties) avant la date du terme du CDD initial. Ainsi, en vertu du Code du travail, lorsque la durée du CDD prend fin mais que la relation contractuelle de travail se poursuit, le contrat pourra être requalifié en contrat à durée indéterminé.
L'ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail du 22 septembre 2017 prévoit qu’une convention ou un accord de branche étendu peut fixer la durée totale du CDD et le nombre de renouvellement. A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
Le renouvellement du CDD est à distinguer de la succession de CDD. La succession de CDD suppose que plusieurs contrats, avec un motif précis, soient signés de manière successive.
Il faut à cet égard distinguer deux types de CDD successifs :
- les CDD successifs sur le même poste tenu par un ou plusieurs salariés,
- les CDD successifs avec le même salarié sur des postes différents.
1. Les CDD successifs sur un même poste
Sur le même poste, les CDD ne doivent en principe pas se succéder. La qualité du poste s’apprécie en fonction de la nature des travaux confiés au salarié. Ces travaux peuvent être réalisés dans des localisations géographiques différentes.
Il est possible de conclure plusieurs CDD, sur un même poste, si un délai de carence est respecté entre ces contrats.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit que les modalités de calcul du délai de carence peuvent être fixées par une convention ou un accord de branche étendu. A défaut, la durée du délai de carence est déterminée en fonction de la durée du CDD initial :
- ainsi, pour un CDD inférieur à 14 jours, renouvellement inclus, le délai de carence est égal à la moitié de la durée du contrat.
- alors que pour un CDD d’une durée égale ou supérieure à 14 jours, renouvellement inclus, le délai de carence est d’un tiers de la durée du contrat.
Le calcul de la durée du CDD est effectué en jours calendaires, à savoir en prenant en compte tous les jours du calendrier, alors que la durée du délai de carence se compte selon les jours d’ouverture de l’entreprise, c’est-à-dire en jour ouvré.
Par exception, certaines successions de CDD sur un même poste sont autorisées sans avoir à respecter un délai de carence. Ces exceptions peuvent être prévues par une convention ou un accord de branche étendu depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017. A défaut, les exceptions sont énumérées par la loi :
- le remplacement d’un salarié, qui prolonge son absence (définit à l’article L1244-1 du Code du travail : congé maladie, congé maternité ou suspension du contrat de travail par exemple).
- la réalisation de travaux urgents liés à des mesures de sécurité. Ce CDD a pour objet de prévenir des accidents imminents. Il peut s’agir de la réparation d’installations présentant un danger pour les personnes. Ces CDD ont une durée limitée à neuf mois.
- l’emploi à caractère saisonnier. Le contrat saisonnier comporte une particularité majeure : il peut contenir une clause de reconduction pour la saison suivante.
Remarque : depuis le 29 avril 2017 tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors qu’il a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives, et que l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
- les CDD d’usage : ces contrats concernent les secteurs d’activités où il est d’usage de ne pas avoir recours au CDI, c'est le cas pour les activités liées à l’hôtellerie ou à la restauration.
- le remplacement du chef d’entreprise, de la personne exerçant une activité libérale ou de leur conjoint s’il participe à l’activité professionnelle, ou du chef d’une exploitation.
- lorsque le salarié rompt son CDD de manière anticipée avant le terme prévu (démission, maladie validée par le médecin du travail, notamment) ou refuse le renouvellement de son CDD, aucun délai de carence ne sera exigé si l’employeur souhaite conclure un nouveau CDD pour le même poste.
- les contrats conclus dans le cadre de mesures pour l’emploi, comme le contrat sénior ou le contrat de professionnalisation.
Pour ces successions de contrats, aucun délai n’est à respecter entre deux CDD.
Le non-respect du délai de carence entre deux CDD entraîne la requalification du contrat en CDI. De plus, l’employeur peut être sanctionné pénalement (article L1248-11 du Code du travail). Il encourt une amende maximale de 3750 euros (7 500 euros et 6 mois de prison en cas de récidive).
2. Les CDD successifs avec un même salarié sur des postes différents
Le Code du travail ne régit pas cette situation. La succession est donc en principe possible. Cependant, il convient de garder à l’esprit que, quel que soit son motif, le CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Un certain délai de carence devrait donc être respecté sauf dans les cas énoncés à l’article L1244-1 du Code du travail (salarié absent, remplacement du salarié dont le contrat a été suspendu, emploi à caractère saisonnier, contrat d’usage etc).
Si la succession de postes concerne le même salarié sur le même poste, il ne peut être prévu de période d'essai sur ce nouveau CDD. En effet, le premier CDD a permis de constater l'adéquation du salarié au poste.
Référence(s) juridique(s)
Article L1242-8 du Code du travail.
Articles L1243-13 et suivants du Code du travail.
Article L1243-11 du Code du travail.
Articles L1244-1 et suivants du Code du travail.
Article L1248-11 du Code du travail
Cass. soc., 30 juin 2010, n° du pourvoi : 08-43730.
Circulaire du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et travail temporaire.
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 09/02/2026
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