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Je souhaite démissionner, comment connaître et calculer mon préavis ? Peut-il être écourté ?

La démission permet au salarié de rompre le contrat de travail qui le lie à son employeur. Cette démission est encadrée, le salarié doit notamment respecter un délai de préavis.

Le préavis est le délai légal ou conventionnel que les parties doivent respecter en cas de rupture de ce contrat. Il convient de distinguer les différents cas de rupture de contrat le cas échéant en fonction des différents types de contrat :

1. Rupture de contrat à l’initiative du salarié pendant la période d’essai

Lorsque le salarié souhaite rompre le contrat de travail pendant la période d’essai, il n’a pas de préavis à respecter. Dans ce cas, il doit respecter un délai de prévenance auprès de son employeur. Ce délai est de 48 heures mais il est diminué à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à huit jours.

2. Démission lorsque le salarié est en CDD


En principe, un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut être rompu avant l’échéance de son terme. Ainsi, le salarié ne peut rompre le contrat sans s’exposer à engager sa responsabilité.

Cependant, le législateur a prévu à l'article L 1243-2 du Code du travail une exception permettant une rupture anticipée du CDD : si le salarié justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée dans une autre entreprise (voir fiche connexe).
Dans ce cas, le salarié devra respecter un préavis qui sera calculé en fonction de la durée du contrat initial. La durée du préavis sera d'un jour par semaine de travail prévu, mais ne peut être inférieure à une journée, ni supérieure à quinze jours ouvrables. Par exemple, si le contrat est de 5 semaines, le préavis sera de 5 jours.

Les autres cas de rupture anticipée ne sont pas considérés comme des démissions.

Il est à préciser que le CDD peut être rompu amiablement par le salarié et l’employeur. Dans ce cas, les parties se mettent d’accord sur la date de l’échéance du CDD et la durée de l'éventuel préavis. L’accord devra être écrit et signé par les parties.

3. Démission lorsque le salarié est en CDI


Le contrat à durée indéterminée (CDI) peut être rompu à l’initiative du salarié. Le délai de préavis est fixé par la loi ou par la convention collective de travail ou l'accord collectif ou, à défaut les usages pratiqués dans la profession ou encore le contrat. Cette durée est en général d'un mois pour les employés, les agents de maîtrise, techniciens, et de trois mois pour les cadres.

Attention : Selon la Cour de cassation, en cas de démission, il faut appliquer la durée de préavis la plus favorable au salarié entre les dispositions prévues par la convention collective et celles prévues par le contrat de travail.

Le salarié sera susceptible d’engager sa responsabilité si sa démission est considérée comme abusive, c'est-à-dire, si elle a pour but de nuire à l’employeur.

Au regard du préavis, la loi a prévu des exceptions. En effet, certains salariés sont exemptés de préavis :
- la salariée enceinte peut ainsi démissionner sans préavis sans risquer de devoir des indemnités de rupture ;
- à l’issue du congé de maternité ou d’adoption ou 2 mois après la naissance, une salariée peut démissionner pour élever son enfant en respectant un délai de 15 jours de prévenance ;
- le salarié qui à l’issue d’un congé pour création d’entreprise souhaite mettre fin à la relation de travail.

Le préavis débute au moment de la notification de la rupture du contrat (réception de la lettre de démission)

Le Code du travail ne prévoit pas de formalisme particulier pour présenter une démission. Cependant, il est important de la présenter à l’employeur par écrit. L’écrit permet de déterminer la date du début du préavis. De plus, un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception sera un mode de preuve pour le salarié en cas de contestation de la date à laquelle le préavis commence à courir par l’employeur. En cas de remise de la lettre en main propre, le salarié prendra la précaution de demander une décharge de la part de son employeur (remise contre signature).

Là encore, le préavis pourra être écourté voire ne pas être effectué à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. Il faudra établir cet accord par écrit. Dans ce cas, l’employeur ne sera pas tenu de payer l’indemnité de préavis (qui correspond à la somme qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant le préavis).
Cependant, si l’employeur décide, unilatéralement, de dispenser le salarié de préavis, il devra lui verser cette indemnité.

Par ailleurs, le salarié peut notifier sa démission pendant ses congés payés, mais la date du départ du préavis sera celle du jour de son retour.

Lorsque l’employeur a commis une faute grave, le salarié peut refuser de poursuivre son contrat de travail si la faute rend la relation de travail impossible. Il prend alors acte de la rupture de son contrat, ce qui entraîne la cessation immédiate du contrat. Dans ce cas, le salarié n'est alors pas tenu d'exécuter son préavis. Il ne s’agit pas d’un cas de démission. Cela étant dit, la prise d'acte d'une rupture ne doit pas être effectuée à la légère : si l'employeur conteste la prise d'acte et que le juge lui donne raison, le salarié sera considéré démissionnaire .

La loi du 21 décembre 2022 relative au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi prévoit qu'un salarié qui abandonne volontairement son poste et ne le reprend pas à la suite de la mise en demeure de son employeur est présumé démissionnaire. Dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2023, le salarié pourra faire valoir un motif légitime l'ayant conduit à abandonner son son poste pour faire tomber la présomption de démission pesant à son égard. Cette disposition est entrée en vigueur le 23 décembre 2022.

Référence(s) juridique(s)

Article L1221-26 du Code du travail.
Article L1225-34 du Code du travail.
Article L1225-66 du Code du travail.
Articles L1243-1 et suivants du Code du travail.
Article L1231-1 du Code du travail.
Article L1237-1 du Code du travail.
Article L3142-109 du Code du travail.
Article L1451-1 du Code du travail.
Article R1225-18 du Code du travail.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1er juillet 2008, 07-40.109
Article 4 de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022
Décret n°2023-275 du 17 avril 2023

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 11/05/2026

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