Comment contester une saisie administrative à tiers détenteur ?
La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est une procédure simplifiée permettant au Trésor Public de recouvrer des sommes dues, de nature fiscale (impôt etc.) ou les éventuelles condamnations à des peines d'amendes, en appréhendant lesdites sommes directement auprès d’un tiers (une banque, l'employeur etc.).
Cette procédure est en principe utilisée en cas de mise en demeure infructueuse étant indiqué qu'une mise en demeure préalable n’est cependant pas obligatoire.
La saisie administrative à tiers détenteur, qui concerne le recouvrement des impôts et taxes assimilées garantis par le privilège du Trésor, est notifié tant au tiers qu’à la personne redevable. Cette notification rend les sommes immédiatement indisponibles. Néanmoins, le redevable a la possibilité de contester cette saisie administrative à tiers détenteur.
Conformément aux dispositions du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. En revanche, elles peuvent porter sur :
- Sur la régularité en la forme de l'acte (vice de forme, poursuites mal fondées, erreur dans les articles de loi cités, etc.) ;
Exemple : la saisie administrative à tiers détenteur n’a pas été signé.
- L'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Attention, il faut exclure les amendes ou condamnations pécuniaires qui ne peuvent être contestée pour ces causes.
Exemple : le chèque de paiement a d’ores et déjà été envoyé.
Les contestations relatives au recouvrement, prévues par l'article L281 du Livre des procédures fiscales, peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
A cet égard, tant la Cour de cassation que les juridictions administratives considèrent que la saisie administrative à tiers détenteur doit obligatoirement être notifié à peine de nullité de la procédure (Cass. com., 13 janvier 1998, n° 135P). Il incombera au Trésor Public de prouver ladite notification.
La contestation de la saisie administrative à tiers détenteur est soumise à un recours préalable obligatoire auprès du Trésorier-payeur général qui vérifie la régularité formelle de la procédure d’exécution. Ce dernier accuse réception de la demande et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de celle-ci.
En cas de refus du Trésorier-payeur ou d’absence de réponse passé un délai de deux mois à compter de la réception de la demande (qui s’analyse en un rejet implicite), un recours peut être effectué au moyen d’une assignation en justice.
En principe le recours a lieu devant le juge de l'exécution (J.E.X.) quand la contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte.
Dans les autres cas, autrement dit, lorsque la contestation porte sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l'exigibilité de la somme réclamée (sauf en ce qui concerne les amendes et condamnations pécuniaires), il est prévu depuis le 1er janvier 2019 à l'article L 281 du livre des procédures fiscales que:
- Les recours concernant les créances fiscales ont lieu devant le juge de l'impôt prévu à l'article L 199;
- Les contestations concernant les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, sont portées devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; En outre, il est dit que la contestation doit être adressée à l'ordonnateur de l'établissement;
- Les contestations concernant les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, seront portées devant le juge de l'exécution (J.EX);
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Référence(s) juridique(s)
Articles L262 et suivants du Livre des procédures fiscales.
Article L281 du Livre des procédures fiscales.
Article R281-1 du Livre des procédures fiscales.
Article R281-3-1 du Livre des procédures fiscales.
Article R281-4 du Livre des procédures fiscales.
Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
Cass. com., 13 janvier 1998, n° 135P.
Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 23/12/2025
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