Qu'est-ce qu'un outrage à agent ?
L’outrage est une offense grave constituant une atteinte à l’honneur ou à la dignité. Plus précisément, le délit d’outrage est le fait de porter atteinte à la dignité d’une personne ou au respect dû à sa fonction, par des paroles, des gestes ou menaces, des écrits ou images de toute nature ou par l’envoi d’objets quelconques.
La loi distingue 4 catégories de personnes pouvant être victimes d’un outrage :
- les personnes chargées d’une mission de service public (greffier, enseignant, etc.) ;
- les personnes dépositaires de l’autorité publique (policier, préfet, huissier, etc.). Depuis la loi du 27 novembre 2021, le texte mise expressément les sapeurs pompiers et marins pompiers en plus des personnes dépositaires de l'autorité publique ;
- les magistrats, jurés et toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle.
- les un professionnel de santé ou à un membre du personnel d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social.
Pour que le délit d’outrage soit constitué, l’offense doit porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont est investie la personne.
L’outrage ne peut constituer un délit que s’il est démontré le lien entre le propos outrageant et la fonction dont est investie la victime.
Deux cas de figure sont donc envisageables :
- l’outrage est proféré à l’occasion de l’exercice des fonctions de la victime : dans ce cas, peu importe que l’outrage concerne directement la fonction de la victime ;
- l’outrage est proféré en dehors de l’exercice des fonctions de la victime : dans ce cas, il est nécessaire de démontrer le lien entre l’outrage et la fonction (soit l’outrage porte sur un acte lié à la fonction, soit il atteint la victime en sa qualité de représentant de l’autorité publique).
L’outrage peut être direct ou indirect. Il est direct lorsque l’auteur s’adresse directement à la victime. A l’inverse, il est indirect lorsqu’il est fait hors la présence de la victime. Dans ce dernier cas, il sera punissable à deux conditions :
- la victime en a eu connaissance,
- l’auteur voulait que ses propos parviennent à la connaissance de la victime.
La sanction de l’outrage varie en fonction des personnes victimes de l’outrage. A cet égard, la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a notamment doublé la sanction lorsque la victime est dépositaire de l’autorité publique.
- lorsque la victime est une personne chargée d’une mission de service public, la peine maximum encourue est de 7 500 euros d’amende ainsi qu'une peine de travail d'intérêt général ;
Si les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
S’il est commis en réunion, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
- lorsque la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique, la peine maximum encourue est de un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
S’il est commis en réunion, l’outrage est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
- lorsque la victime est un magistrat, juré ou toute personne siégeant dans une formation de juridictionnelle, la peine maximum encourue est d'un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende.
Si l'outrage a lieu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.
Il ne faut pas confondre l’outrage et la rébellion. Selon la loi, la rébellion est « le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice ».
La rébellion est donc le fait de s’opposer physiquement à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.
Référence(s) juridique(s)
Articles 433-5 et suivants du Code pénal.
Article 434-24 du Code pénal.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 09/02/2026
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