Je suis convoquée par téléphone par les gendarmes, ils ne veulent pas me dire pourquoi, dois-je prendre un avocat ?
Lorsqu'une infraction a été commise et qu'une enquête est ouverte, les gendarmes peuvent accomplir tout acte utile à la manifestation de la vérité. Ils peuvent ainsi entendre toute personne dont l’audition est susceptible d’être utile.
Une personne qui reçoit une convocation doit y répondre. En cas de refus de se présenter au service de gendarmerie, elle peut y être contrainte par la force. C’est ce que l’on appelle l’obligation de comparaître. Cependant, pour que cette convocation de comparaître soit valable, elle doit avoir été faite par écrit.
Une « convocation » orale, par exemple par téléphone, n’est pas une convocation au sens juridique du terme mais une simple invitation à se présenter : la personne n’a donc pas l’obligation de se présenter et ne peut y être contrainte par la force publique.
La gendarmerie n’a pas à justifier le motif de la « convocation » que celle-ci soit faite oralement ou par écrit.
A ce stade, si la personne convoquée ou invitée n’a rien à se reprocher, il n’est pas nécessaire de contacter un avocat. La gendarmerie peut ne vouloir qu’un témoignage. A cet égard, un témoin ne peut pas se faire assister par un avocat dans le cadre de son audition.
Si la personne pense qu’elle est susceptible d’être mise en cause à un degré plus ou moins important, elle aurait tout intérêt à contacter un avocat avant de se présenter à la gendarmerie. Ce n’est pas obligatoire mais peut être utile.
Cela étant dit, si le gendarme suspecte la personne convoquée ou (seulement) invitée, il ne pourra pas l’entendre en qualité de simple témoin. Son audition ne pourra avoir lieu que sous 2 régimes possibles :
- soit sous le régime de la garde à vue, auquel cas, l’officier de police judiciaire devra l’informer du placement en garde à vue et lui notifier ses droits parmi lesquels, le droit à un avocat. Dans ce cas, l’audition ne pourra débuter (sauf exception) avant un délai de 2 heures afin de permettre à l’avocat d’arriver.
- soit sous le régime de l’audition libre. Dans ce cas, elle ne sera pas assistée d’un avocat sauf si elle demande à son propre avocat de l'accompagne, mais elle sera avisée de son droit de garder le silence et de son droit de quitter les locaux à tout moment.
En conclusion, lorsqu’une personne reçoit une « convocation » de la gendarmerie par téléphone, celle-ci n’est pas tenue d’y répondre. Il est néanmoins préférable de répondre à cette invitation dans la mesure où le gendarme enverra une convocation écrite en cas de non présentation le jour du rendez-vous.
Si la personne décide de se présenter aux services de gendarmerie, elle n’a pas nécessairement besoin de contacter un avocat. Soit il s’agit d’une convocation en tant que témoin, auquel cas l’avocat ne peut pas assister la personne. Soit il s’agit d’une convocation qui s’adresse à une personne mise en cause dans une enquête, auquel cas elle ne pourra être entendue sans avocat sous la contrainte. Si une garde à vue est décidée, la personne pourra être assistée par un avocat si elle le souhaite.
Référence(s) juridique(s)
Articles 61 et suivants du Code de procédure pénale.
Article 78 du Code de procédure pénale.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 02/02/2026
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