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Je suis convoqué à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, quel est l'intérêt de cette procédure par rapport à un procès ?

Selon la procédure classique, lorsqu’une infraction est commise, le tribunal est saisi et le jugement intervient après un débat contradictoire lors d’une audience.


Toutefois des procédures simplifiées existe, notamment, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), prévue à l’article 495-7 du Code de procédure pénal.
Cette procédure permet au procureur de proposer une peine à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Elle s’applique uniquement aux délits, à l’exclusion de certains délits graves (notamment les atteintes volontaires ou involontaires à l’intégrité des personnes et les agressions sexuelles punies de plus de cinq ans d’emprisonnement) ainsi que ceux visés à l’article 495-16. Cette procédure peut être engagée à l’initiative du procureur, de la personne poursuivie ou de son avocat, dès lors que celle-ci est convoquée ou déférée devant lui.

Cette procédure va permettre d’aboutir à une décision de justice plus rapidement et d’éviter l’engorgement des tribunaux.

Dès lors, le procureur va proposer à l’auteur d’exécuter une ou plusieurs peines prévues pour l’infraction. Les peines qui peuvent être proposées par le procureur de la République sont cependant limitées :

- le procureur ne peut proposer une peine d’emprisonnement supérieure à la moitié de la peine qui est encourue pour l’infraction sans pouvoir excéder un an,

- il peut proposer d’exécuter une peine d’amende limitée au montant encourue pour l’infraction en cause.

Si l’auteur de l'infraction l’accepte, un procès-verbal est signé puis soumis au président du tribunal correctionnel aux fins d’homologation.

Le président du tribunal va vérifier que la personne reconnaît toujours les faits qui lui sont reprochés, qu'elle accepte la proposition de peine faite par la procureur et va contrôler que la peine proposée est adaptée à la gravité de l'infraction et à la personnalité de l'auteur. Le président peut refuser d'homologuer la proposition de peine. Dans ce cas, l'affaire retourne entre les mains du procureur qui doit poursuivre l'affaire devant la juridiction compétente.

En cas de refus de l'auteur, des poursuites pénales seront obligatoirement engagées contre lui.

Quoi qu'il arrive, l'obligation de l'auteur de réparer le dommage causé à la victime demeure. Deux situations sont alors envisageables :

- la victime de l'infraction a été avisée de la mise en œuvre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : elle peut se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice dans le cadre de cette procédure.
- la victime n'a pas été avisée de la procédure et n'a donc pas pu se constituer partie civile : elle pourra saisir, par la suite, le tribunal correctionnel sur les seuls intérêts civils (sur la demande des dommages et intérêts).

Référence(s) juridique(s)

Articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/12/2025

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