Si je prends des photographies lors d'une soirée et que je les publie sur un réseau social, les personnes que je ne connais pas et qui se trouvent au second plan pourront-elles engager une action contre moi ?
L’objet d’un réseau social sur Internet est notamment de partager des informations et des photos avec ses amis.
Le réseau social peut être plus ou moins ouvert en fonction des paramètres de confidentialité choisis. De ce fait, la publication d’une photo sur le réseau peut être constitutive d’une violation de la vie privée.
En effet, le respect du droit à la vie privée interdit de diffuser l'image d’une personne sans avoir obtenu son autorisation. Il convient même de préciser que la simple captation est prohibée dans de telles circonstances, ce que n’a pas hésité à rappeler la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juin 2021 (civ 1er, 2 juin 2021, n°20-13753, publié au bulletin).
Le droit à l'image vous appartient et votre accord comme celui de la personne photographiée est nécessaire pour toute captation diffusion, reproduction et commercialisation de cette image. Votre autorisation sera plus ou moins exigée selon les situations.
Ainsi, en cas de diffusion, il conviendra de distinguer selon que la photographie a été prise lors d’une manifestation publique ou dans un cadre privé. La protection qui sera accordée ne sera pas la même dans les deux situations.
En effet, dans le premier cas, la diffusion de l’image pourra être considérée comme participant au droit à l’information et votre accord ne sera pas nécessairement recueilli pour la diffusion de celle-ci. En effet, votre accord est normalement exigé si vous êtes isolé et reconnaissable, mais lorsque la photographie participe à l'expression du droit à l'information ou de la liberté d'expression, votre accord n'est plus nécessaire. C’est la raison pour laquelle les médias diffusent des images sans flouter les visages des personnes pouvant pourtant être identifiées.
En revanche, les images prises dans un cadre privé bénéficient d’une plus grande protection. Lorsque l'individu photographié est reconnaissable, elles ne peuvent être diffusées sans le consentement de ce dernier. Le fait qu'une personne se trouve au premier ou au second plan, qu'elle soit isolée ou non ne change rien : son consentement est indispensable dès lors qu’elle est identifiable sur le cliché.
Le fait de diffuser une image représentant une personne sans avoir requis son consentement est constitutif d’un délit. La peine encourue est d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Cela étant, le consentement est présumé lorsque la photo a été prise au vu et au su de l’intéressé sans qu’il s’y soit opposé alors qu’il était en mesure de le faire.
Il est à noter que lorsque l'image diffusée est celle d’une personne mineure, c'est l'accord des représentants légaux qu'il faut recueillir et ce, en toutes hypothèses. Cette solution est logique puisque les représentants qui sont bien souvent les parents assurent la protection des droits de la personnalité de leur enfant dont le droit à l'image fait partie intégrante.
Plus encore, depuis la réforme du 19 octobre 2020 (entrée en vigueur le 20 avril 2021), il est prévu que lorsque la diffusion de l'image est celle d'un enfant de moins de 16 ans, les parents doivent avoir avant toute diffusion, obtenu l'autorisation d'une autorité administrative compétente (notamment celle de l'inspection du travail dans le cas de relations contractuelles). On vise ici les enfants d'influenceurs.
En conclusion, avant de publier une photo sur Internet il est très important d’obtenir le consentement des personnes représentées mais aussi, celui des autorités compétentes, pour éviter de s'exposer à d'éventuelles poursuites. Enfin, il faut savoir que toute personne figurant sur la photo peut en demander le retrait ou que son visage soit flouté.
Une personne ne souhaitant pas que son image apparaisse sur le réseau social peut en demander le retrait au responsable du site ; ses coordonnées doivent figurer dans les mentions légales. En cas de refus, le juge pourra être saisi, y compris en urgence afin d'obtenir le retrait de l'image litigieuse.
Référence(s) juridique(s)
Article 9 du Code civil.
Article 226-1 du Code pénal.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 juin 2021, 20-13.753, Publié au bulletin
LOI n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/06/2026
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