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Quels sont les principaux délais de prescription en matière d'application des peines ?

La prescription est une notion importante en matière pénale. La prescription de la peine est un délai à l’expiration duquel une peine ne peut plus être mise à exécution.

Lorsqu’une décision pénale de condamnation a été rendue par un tribunal et que celle-ci est devenue définitive, la mise à exécution de la peine ne peut intervenir que pendant un certain délai qui varie en fonction de la nature de l’infraction. On parle de prescription de la peine.

Sauf disposition légale particulière :
- les peines contraventionnelles se prescrivent par 3 ans ;
- les peines correctionnelles se prescrivent par 6 ans (avant le 1er mars 2017, le délai était de 5 ans) ;
- les peines criminelles se prescrivent par 20 ans.

Au-delà de ces délais, la peine ne peut plus être mise à exécution, elle sera prescrite. Par exemple, si une personne a été condamnée à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de violence (un délit) par une décision datée du 1er janvier 2016 et que la peine n'a jamais été mise en exécution (la personne n'a jamais été emprisonnée), la peine ne pourra pas être mise à exécution en 2023. Elle est prescrite depuis le 1er janvier 2022.

Ces délais courent à compter du jour où la condamnation pénale est devenue définitive (c'est à dire qu'elle ne peut plus faire l’objet d’aucun recours).

Il existe des délais particuliers pour certaines infractions. Par exemple, la prescription est de 30 ans pour les crimes en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiant , ou de 20 ans pour les délits de guerre, de terrorisme, ou de trafic de stupéfiants. Certaines peines sont imprescriptibles (exemple : en matière de génocide).

Les délais de prescription peuvent être interrompus et dans ce cas un nouveau délai identique commence à courir à compter de l’interruption. Parmi ces causes, on peut citer par exemple les actes d’exécution tels l’arrestation et l’incarcération.

Ces délais peuvent également être suspendus, ce qui signifie que le délai écoulé reste acquis mais ne court pas tant que la cause de suspension n’a pas disparue. Une fois la cause disparue, le délai recommence à courir là où il s’est arrêté (exemple : la peine assortie d’un sursis simple).

Référence(s) juridique(s)

Articles 133-2 et suivants du Code pénal.
Article 707-1 du Code de procédure pénale.
Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 16/04/2026

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