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Dans quelles conditions un maire peut-il utiliser son pouvoir de police pour restreindre des libertés, comme le couvre-feu par exemple ?

Le maire peut prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de l'ordre public. En effet, en vertu de l'article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales, « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ».

Le maire dispose d’un pouvoir de police générale et d’un pouvoir de police spéciale.

Le pouvoir de police générale du maire concerne au niveau communal toutes les activités des citoyens et vise à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

De plus, le pouvoir de police municipale s’inscrit également dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance. La prévention de la délinquance devient une politique publique à part entière plaçant le maire au centre du dispositif car il en assure la mission.

Le pouvoir de police est susceptible d'aboutir à restreindre la libre action des particuliers et donc de porter atteinte aux libertés publiques. Il en va ainsi lorsqu'un maire interdit une manifestation ou une réunion dans le but d'éviter tous désordres (rixes, émeutes etc.). De même, lorsqu'un maire met en place un couvre-feu interdisant à une catégorie de personnes de sortir à une certaine période.

Toutefois, une décision restreignant les droits des administrés ne peut être prise que s'il y a une menace réelle à l'ordre public. La mesure doit être proportionnelle à la menace d'un trouble.
Le juge administratif pourra exercer un contrôle de proportionnalité de la décision en cas de contentieux. Dans un arrêt du Conseil d'État du 19 mai 1933, le juge a annulé la décision du maire interdisant une réunion publique aux motifs que les risques de troubles à l'ordre public étaient limités et que la réunion aurait pu se tenir avec des renforts de police.

À noter que la mesure de police d'un maire ne peut jamais avoir un caractère général et absolu . Par exemple, il ne peut pas simplement interdire la circulation sur la commune. Il devra limiter sa décision à certaines personnes et la limiter dans le temps.

De la même manière, l’atteinte alléguée par le maire et justifiant le couvre-feu doit être réelle et particulière à la commune. Ainsi, le Conseil d’Etat a déjà annulé un couvre-feu imposé par une mairie contre des mineurs de moins de 13 ans en retenant que les mineurs de cette zone ne présentaient pas un niveau de délinquance spécialement élevé, ni que l’augmentation de la délinquance était imputable aux mineurs.

Le pouvoir de police municipal relève exclusivement de la compétence du maire. Le conseil municipal ne saurait légalement adopter des mesures de police générale (Cour d'appel administrative de Marseille, 3 juillet 2006). De fait, le conseil municipal n’exerce ainsi aucun contrôle sur le maire dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police et le maire n’a pas à rendre compte de son action en la matière au conseil municipal.

Les décisions de police du maire sont prises sous forme d'un arrêté. L'arrêté comporte les visas (mention des textes législatifs ou réglementaires), les considérants (exprimant les motifs et le but recherché) et les dispositifs (expliquant les moyens d'atteindre le but recherché).

Le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police est tenu de faire exécuter par tout moyen ses décisions de police.

Le contentieux de ses décisions relève de la compétence du juge administratif. En effet, les irrégularités survenues dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police peuvent entraîner la responsabilité de la commune ou, en cas de faute grave du maire détachable du service, sa responsabilité civile voire même pénale. Ainsi, le refus d'agir du maire est illégal et est susceptible d'engager la responsabilité de la commune devant la juridiction administrative (Conseil d'État, 23 octobre 1959).

Le pouvoir de substitution est reconnu au préfet en cas de carence du maire (article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales) après une mise en demeure restée sans effet.

Référence(s) juridique(s)

Articles L2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Articles L131-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure.
CE, 19 mai 1933, arrêt Benjamin.
CE, 23 octobre 1959, arrêt Doublet.
CAA de Marseille, 3 juillet 2006, commune Mandelieu-la-Napoule.
CE, 6 juin 2018, arrêt Ville de Béziers.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/06/2026

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