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Le préfet dispose-t-il d'un pouvoir de réquisition ?

Le préfet, en vertu de l'article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales dispose d'un pouvoir de réquisition. La réquisition s'entend comme un acte des pouvoirs publics, en l'espèce le préfet, qui exige d’une personne, d’un groupe ou d’une ou plusieurs entreprises une prestation de travail, la fourniture d’objets mobiliers, de biens et de services, par exemple.
Toutefois, plusieurs conditions doivent être réunies pour que le préfet soit en mesure d'exercer ce pouvoir.

En effet, seule une situation d’urgence justifie le recours à cette procédure. Cette urgence doit engendrer une atteinte (constatée ou prévisible) au bon ordre, à la salubrité publique, à la tranquillité publique ou à la sécurité publique.
De plus, les moyens dont dispose le préfet ne doivent plus permettre de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police.

Lorsque ces conditions sont réunies, le préfet peut, par arrêté motivé, prendre diverses mesures à l'égard des communes.
Il pourra par exemple réquisitionner tout bien ou service mais aussi requérir l'assistance de toute personne permettant le bon fonctionnement du service ou l'usage du bien (article L2215-1 4° du Code général des collectivités territoriales).
Il peut aussi prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public prenne fin ou que les conditions de son maintien soient assurées (article L2215-1 4° du Code général des collectivités territoriales).
Le préfet pourra faire exercer d'office toute les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté (article L2215-1 4° du Code général des collectivités territoriales).

Le préfet exerce son pouvoir dans toutes les communes du département où il a compétence. Il peut donc prendre un arrêté concernant une seule commune ou plusieurs.

Remarque : la personne réquisitionnée sera rétribuée, « La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition » (article L2215-1 4° du Code général des collectivités territoriales).

Attention : « le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende » (article L2215-1, dernier alinéa, du Code général des collectivités territoriales).

Référence(s) juridique(s)

Article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 09/02/2026

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