Rechercher dans votre base documentaire juridique

Quels sont les pouvoirs du préfet pour assurer le principe de continuité des services publics ?

Trois grands principes régissent le service public : la continuité, l'adaptabilité et l'égalité.

Le principe de continuité correspond à la continuité de l'action de l’État et a été qualifié de principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 juillet 1979.

C'est la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption dans le temps ou dans l’espace. Il s'agit donc de la satisfaction des besoins des usagers.

Pour autant, ce principe doit être conjugué avec d'autres principes tels que le droit de grève. La plupart des agents des services publics dispose de ce droit, à l’exception de certaines catégories pour lesquelles la grève est interdite (policiers, militaires etc.) ou limitée par un service minimum (professeurs, pilotes aériens, cheminots etc.).

Le droit de grève est donc à concilier dans les services publics avec l’exigence de continuité du service.
Selon le service concerné, le principe de continuité n'a pas le même contenu. Par exemple, il y aura une permanence totale du service des urgences hospitalières alors que pour les autres services les horaires pourront être aménagés.

En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains personnels peuvent être réquisitionnés. De même que certains agents peuvent être tenus de rester à leur poste du fait de responsabilités particulières (personnel d'encadrement supérieur etc.).

Pour assurer la continuité des services publics, le préfet dispose d'un moyen de contrainte. En effet, le préfet dispose d'un pouvoir de réquisition résultant de son pouvoir de police en vertu de l'article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales.
Il peut, en prenant un arrêté motivé, exercer son pouvoir de réquisition sur le territoire de toutes les communes du département.

Toutefois, seule une situation d’urgence ne peut justifier le recours à cette procédure. Cette urgence doit engendrer une atteinte (constatée ou prévisible) à la sécurité publique. De plus, les moyens dont dispose le préfet ne doivent plus permettre de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police. Il en va ainsi lorsqu'un service public n'assure pas le service minimum.

La personne réquisitionnée sera rétribuée, « la rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition » (article L2215-1 4° du Code général des collectivités territoriales).

Attention : « le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende » (article L2215-1, dernier alinéa, du Code général des collectivités territoriales).

Référence(s) juridique(s)

Article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales.
Conseil constitutionnel, 25 juillet 1979, décision n° 79-105.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/06/2026

Notre équipe s'efforce de mettre régulièrement à jour le contenu de chacune des fiches. Néanmoins, il est fortement conseillé de vous rapprocher d'un professionel du droit afin de valider la pertinence de votre action.

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ?

Appelez nos juristes au +33 01 86 76 73 13 Du lundi au samedi de 9h à 20h pour l'information juridique et du lundi au vendredi de 9h à 18h pour suivre un dossier (hors jours fériés). Prix d'un appel local. Pensez à vous munir de votre numéro de contrat avant votre appel.

Vous souhaitez signaler un problème sur cette fiche ?

Signaler un problème