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Lorsque la mairie fait des travaux de voirie devant un commerce qui subit une perte d'exploitation, un recours est-il possible ?

Le commerçant qui subit un préjudice, notamment pécuniaire, à cause de travaux publics à proximité de son commerce est fondé à engager la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage.

Cette « responsabilité sans faute », en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII, est fondée sur la rupture d’égalité devant les charges publiques. Il est toutefois à noter que cette loi a été abrogée par une ordonnance du 21 avril 2006, relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.

Cette modification n’est toutefois pas substantielle dans la mesure où le juge administratif n’exige pas du commerçant qu’il prouve une faute de la mairie.

Néanmoins, le commerçant doit apporter la preuve de l’existence d’un préjudice « commercial anormal et spécial » lié à la réalisation des travaux publics : « considérant que si la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers, le préjudice commercial subi par un riverain de la voie publique à la suite de travaux d'aménagement ou d'entretien de ladite voie n'est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation que si le préjudice présente un caractère anormal et spécial » (Cour administrative d'appel de Paris du 23 juin 2011).

Le caractère « anormal » du préjudice signifie que ce dernier doit atteindre un certain degré d’importance, de gravité : sont exclus les gênes et inconvénients mineurs que chacun doit supporter pour l’intérêt général (Conseil d'État du 25 juillet 2005, Courson). Le dommage se matérialisera, notamment, par une baisse significative du chiffre d’affaires.

Le caractère « spécial » du préjudice signifie qu’il ne doit atteindre que certains individus : le préjudice n’est pas subi par tous.

En l’espèce, le préjudice devrait pouvoir être qualifié de « spécial » s’il concerne seulement les commerçant et d’« anormal » s’il se traduit pour lesdits commerçants par une diminution signification de leur chiffre d’affaires.

L’indemnisation par recours devant le tribunal administratif n’est pas automatique : le préjudice subi doit avoir un lien de causalité direct et certain avec les travaux dénoncés.

La durée des travaux, leur organisation, les difficultés d’accès au commerce, les gênes et nuisances éventuelles et leur répétition peuvent permettre d’établir un lien de causalité plus ou moins direct entre le préjudice allégué et lesdits travaux.

Il appartient au commerçant de prouver le préjudice et le lien de causalité : il ne peut donc pas « exploiter » le prétexte des travaux pour leur imputer les effets économiques de causes bel et bien extérieures (baisse de fréquentation, baisse chronique du chiffre d’affaires antérieure au commencement des travaux, implantation de nouveaux concurrents, etc.).

Avant de pouvoir saisir le tribunal administratif, le commerçant doit effectuer une demande d’indemnisation à la collectivité. En effet, depuis le 1er janvier 2017, le recours de plein contentieux devant le tribunal administratif en matière de travaux publics ne fait plus exception à la règle de la décision préalable. A cet égard, le délai de recours est de 2 mois à partir de la notification de la décision par la collectivité.

Référence(s) juridique(s)

Article R421-1 du Code de justice administrative.
Loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800).
Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques, article 7
CAA de Paris, 23 juin 2011, n° 09PA06378.
CE, 27 juillet 2005, Courson, n° 268861.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/06/2026

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