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La commune souhaite fermer l'école, en a-t-elle le droit ?

L'éducation est un service public, son organisation et son fonctionnement sont assurés par l'État, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales (communes, départements etc.)

La commune a la charge des écoles publiques établies sur son territoire (écoles maternelles et élémentaires). Elle est propriétaire des locaux et en assure donc la construction, l'entretien, ainsi que tous les travaux nécessaires à son maintien. Depuis 2022, en cas de construction d’une nouvelle école publique, la commune doit d’ailleurs créer un accès indépendant aux activités physiques ou sportives et, en cas de rénovation importante sur un bâtiment existant, aménager un accès de ce type.

La fermeture (tout comme l'ouverture) d'une école est une mesure dite de « carte scolaire ». La carte scolaire repose sur une analyse des effectifs des élèves en fonction desquels sont répartis les enseignants.

La fermeture (ou l'ouverture) d'une école relève de la compétence partagée entre l'État et la commune. En effet, la décision est prise après délibération du conseil municipal mais après avis du représentant de l'État. Plus précisément, c’est l’inspecteur d’académie qui est le directeur des services départementaux de l’éducation qui décide de la création ou de la fermeture des classes ou écoles élémentaires publiques dans une commune.

La fermeture d’une école peut être justifiée par une baisse des effectifs ou par un regroupement d’écoles.

Remarque : la décision de fermeture d'une école, qui constitue une mesure d’organisation du service, peut être contestée par une personne ayant intérêt et qualité pour agir (Conseil d'État. 6 décembre 1993). La juridiction compétente est le tribunal administratif.

Enfin, selon l’article L212-2 du Code de l’éducation « toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire ».

C'est le département qui a la gestion des collèges publics (au travers du conseil départemental) et la région l'entretien des lycées (au travers du conseil régional).

Référence(s) juridique(s)

Article L211-1 du Code de l'éducation.
Article L212-2 du Code de l'éducation.
Article L212-4 du Code de l'éducation.
Article L2121-30 du Code général des collectivités territoriales.
CE, 6 décembre 1993, n° 92978, commune de la Chapelle-Saint-Sauveur.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 03/06/2026

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