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Je suis étudiant à l'université et je conteste les notes obtenues aux écrits, comment demander une double correction ?

Un étudiant ayant passé un examen de l’Éducation nationale (diplôme du brevet, épreuve du baccalauréat ou examen de l'enseignement supérieur) peut, suite aux résultats obtenus, demander à consulter sa copie.

En effet, la copie est considérée comme un document administratif. Tout administré est donc en droit de demander la communication de sa copie d'examen (circulaire n°82-028 du 15 janvier 1982).

L'étudiant (ou son représentant légal s'il est mineur) qui souhaite consulter sa copie doit en faire la demande au centre d'examen.

Les coordonnées sont inscrites sur sa copie, à défaut il doit adresser sa demande au Président de l'université (en cas de diplôme de l'enseignement secondaire il faut s'adresser au rectorat de l'académie concernée).

L'administration est tenue de lui communiquer sa copie (article L311-1 du Code des relations entre le public et l’administration).
En cas de refus de communication de votre copie, soit de manière explicite, soit de façon implicite (silence gardé pendant plus d'un mois), vous pouvez alors saisir la Commission d'accès aux document administratifs dans le délai de deux mois suivant le refus.

L'étudiant en demandant sa copie peut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur matérielle (comptage de point ou problème de transmission de la note lors de son report).

Si vous constatez une telle erreur, si le déroulement de l'épreuve a été perturbé ou n'a pas permis un traitement égalitaire, ou encore si l'examinateur manifeste une attitude discriminatoire à votre égard par exemple, vous pouvez saisir le recteur ou le Président de l'Université d'un recours gracieux.

SI la réclamation n'aboutit pas, vous pouvez saisir le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Vous pouvez également saisir le Tribunal d'un recours contentieux dans les deux mois suiant l'échec du recours gracieux.

En revanche, le candidat ne peut pas demander de double correction. Le correcteur est souverain dans sa décision, il n'a pas à se justifier (Conseil d'État, 8 octobre 2008, n° 309017).

Attention : la demande de consultation s'effectue dans un délai d'un an à compter de la publication des résultats. Passé ce délai, les copies sont détruites (circulaire n° 82-028 du 15 janvier 1982).

Il est à préciser que les formations privées ne sont pas tenues de respecter cette législation.

Référence(s) juridique(s)

Article L311-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
Article D334-20 du Code de l’éducation.
Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration.
Note de service n° 82-028 du 15 janvier 1982.
CE, 8 octobre 2008, n° 309017.
CJUE, 20 déc. 2017, Nowak, C-434/16.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 03/02/2026

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