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Puis-je contester la décision de l'école qui souhaite faire redoubler mon enfant ?

Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel.

1. Ecoles maternelles et élémentaires

L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages.

Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. A titre exceptionnel, à l'école élémentaire, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.

Aucun redoublement ne peut en principe intervenir à l'école maternelle sauf si celui-ci est justifié en raison du handicap de l’enfant.

La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel.

La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure ou de redoublement.



2. Collèges et Lycées

A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place.

A titre exceptionnel, lorsque le dispositif d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. Cette décision intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève seul si ce dernier est majeur, ou accompagné de ses représentants légaux et après que le conseil de classe se soit prononcé.

La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur.

Les parents et l’élève majeur auront alors 3 jours ouvrables à compter de la réception de la notification pour indiquer au chef d’établissement s’ils acceptent ou non la décision. S’ils décident de faire appel, le chef d’établissement saisira la commission d’appel.
Il s'agit d'une procédure administrative, précisément un recours hiérarchique qui n'est pas une procédure contentieuse.

Là encore, les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.

Il est possible de saisir le médiateur de l’éducation nationale de toute réclamation concernant le fonctionnement du service public de l’éducation nationale. Le litige doit avoir un lien avec le système éducatif (conflit entre un élève et un enseignant, déroulement de la scolarité etc.).

Référence(s) juridique(s)

Article L311-7 du Code de l’éducation.
Articles D321-1 et suivants du Code de l’éducation.
Articles D331-23 et suivants du Code de l’éducation.
Articles D331-62 et suivants du Code de l’éducation.
Article L23-10-1 du Code de l’éducation.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 15/04/2026

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