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Puis-je avoir accès au dossier médical de mon mari qui est hospitalisé ?

L’accès à son propre dossier médical est un droit.

Le patient peut demander à tout professionnel de santé la consultation des informations qu’il détient à son sujet. Il peut également formuler cette demande par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne.

D’autres personnes peuvent également faire cette demande :

- si le patient est un mineur, la personne titulaire de l’autorité parentale peut faire cette demande. Il est cependant rappelé que le mineur peut s’opposer à ce qu’un acte de prévention, de dépistage ou de traitement soit par la suite communiqué au titulaire de l’autorité parentale ;

- si la personne fait l’objet d’une protection juridique, la personne habilitée à la représenter ou à l'assister (exemple : le tuteur en cas de tutelle) ;

- en cas de décès d’un patient majeur, la demande peut être faite par son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ; lesdites personnes devront fournir le motif pour lequel elles ont besoin d'avoir connaissance du dossier médical. En cas de refus du corps médical, un certificat ne comportant pas d’informations couvertes par le secret médical pourra être délivré ;

- le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.

La qualité de conjoint ne permet donc pas de demander l’accès au dossier médical de son époux hospitalisé. En revanche, le patient qui reçoit son dossier est libre de le communiquer à ses proches.

Pour le conjoint d'un patient, la consultation du dossier médical ne sera donc possible que lorsque celui-ci sera habilité à représenter le patient (exemple du tuteur) ou aura la qualité de mandataire, notamment lorsque l'état de santé patient ne lui permet pas ou plus d'apprécier avec discernement les informations contenues dans son dossier médical.

La Haute Autorité de la Santé (HAS) a en effet reconnu la faculté d’user du mandat en matière d’informations médicales concernant autrui. À cet égard, le Conseil d’État a considéré que les recommandations de l’HAS n'étaient pas contraires aux dispositions de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, et a permis que le patient puisse désigner un mandataire (CE, 26 septembre 2005, Conseil national de l'Ordre des médecins).

La définition de « mandataire » est large ; elle renvoie notamment aux membres de la famille, et donc au conjoint ou époux.

Le mandat doit être exprès et en cas de litige la preuve de l'existence du mandat est régie par le droit commun.

Quelle que soit la personne souhaitant accéder aux informations du dossier médical, la demande est directement adressée au professionnel de santé et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou au médecin désigné pour recevoir les informations.

Le destinataire de la demande doit s’assurer de l’identité du demandeur. Les données contenues dans un dossier médical sont d’ordre privé et ne peuvent être communiquées à des tiers. Le professionnel engage sa responsabilité de ce chef.

La Commission d’accès aux documents administratif (CADA) peut être saisie en cas de refus opposé par un établissement hospitalier public, un établissement privé participant au service public hospitalier ou encore une autorité administrative détenant des documents à caractère médical.

Référence(s) juridique(s)

Article L1111-7 du code de la santé publique.
Articles R1111-1 et suivants du code de la santé publique.
Article R1112-2 du code de la santé publique.
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 14/04/2026

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