Quelles sont les conditions à réunir pour être exonéré de taxe d'habitation ?
La taxe d'habitation était due par tout propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit, d'un logement à titre principal ou secondaire.
Depuis 2023, la taxe d'habitation est due par tout propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit d'un logement à titre secondaire ou tout autres locaux meublés autres que ceux affectés au logement principal (article 1407 du Code général des impôts).
1. L'instauration progressive de la fin de la taxe d'habitation
Le projet de loi de finances pour 2018 avait créé un dégrèvement s’ajoutant aux exonérations déjà existantes et qui permettait à environ 80% des foyers d’être dispensés de paiement de la taxe depuis 2020.
En effet, cette réforme de la taxe d'habitation sur la résidence principale bénéficiait à tous les contribuables. Par conséquent, il était possible d'avoir une exonération dégressive lorsque le revenu fiscal de référence ne dépassait pas certains seuils. Ce faisant chaque contribuable pouvait avoir une exonération partielle de 30% en 2021, 65% en 2022 et 100% en 2023 de la taxe d'habitation sur sa résidence principale.
En 2022, le dégrèvement à 100% concernait les foyers dont le revenu fiscal de référence (RFR) ne dépassait pas les seuils suivants :
-28 150 euros pour une part;
-44 212 euros pour un couple (2 parts);
-51 085 euros pour une demi- part supplémentaire (un couple avec un enfant).
Les parts seront majorées de 6 255 euros à chaque demi part supplémentaire.
Pour les foyers dont les ressources se situent entre 28 150 euros et une somme supérieure, une exonération partielle dégressive était possible. Ce droit à dégrèvement exigeait que le RFR fut compris entre :
-28 150 et 29 192 euros pour une part;
-44 830 et 46 914 euros pour 2 parts.
Puis chaque demi part supplémentaire donnait lieu à une majoration de 6 255 euros.
Par ailleurs, certaines personnes étaient exonérées ou bénéficiaient d'une réduction au titre de leur habitation principale et demeurent exonérés pour leur résidence secondaires et autres logements meublés non affectés à l'habitation principale.
2. Exonération totale de la taxe
Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, après accord de l'agent de l'administration fiscale étaient exonérés (article 1408 II 2° du Code général des impôts).
Une exonération totale de la taxe concernant la résidence principale, profitaient à certaines personnes (ancien article 1414 du Code général des impôts) . Il s'agissait des personnes suivantes lorsqu’elles se trouvent dans une de ces situations aux 1er janvier de l’année considérée :
- Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) ;
- Les titulaires de l'allocation aux adultes (AAH) lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417 (soit 11 120 euros pour un quotient familial d’une part en métropole) ;
- Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du Code général des impôts et qui ne sont pas passible de l’impôt sur la fortune au titre des revenus de l’années N-1.
- les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;
Les contribuables qui ne remplissent plus les conditions de l’exonération pour faibles revenus bénéficiaient cependant d’une exonération la première et la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle ils ont pu bénéficier de l’exonération dès lors qu’ils occupent l’habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.
Ils bénéficiaient par ailleurs d'un abattement supplémentaire sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié d’une exonération (pour faibles revenus) pour la dernière fois.
L'exonération et l’abattement supplémentaire concernent l'habitation principale et ne sont donc aujourd'hui plus en vigueur.
Toutefois, concernant la résidence secondaire, le particulier hébergé dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée, continue de bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation pour son ancien logement à condition d'en conserver la jouissance exclusive (article 1414 B du Code général des impôts). Le logement doit donc être libre de toute occupation.
Le contribuable n’a pas de démarche à effectuer pour bénéficier de l’exonération sauf exceptions (cf. supra).
3. Plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu
Outre l'exonération de la taxe d'habitation peut néanmoins, sous certaines conditions, bénéficier de son plafonnement.
Pour en bénéficier le contribuable ne doit pas avoir été passible de l'impôt sur la fortune au titre de l'année N-1 (articles 1413 bis et 1414 C du Code général des impôts) et son revenu fiscal de l'année N-1 ne doit pas dépasser un certain seuil (article 1417 du Code général des impôts).
En 2023, le nouveau seuil est notamment de 29 288 € pour une part, 47 251 € pour un couple (2 parts), 53 844 € pour une demi- part supplémentaire (un couple avec un enfant).
Si la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes n'appartenant pas au même foyer fiscal (par exemple, des concubins), le revenu pris en compte est la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes.
Attention : si la taxe d'habitation n'est établie qu'au nom d'une personne, les revenus des personnes qui cohabitent avec elle sans faire partie de son foyer fiscal sont également pris en compte (par mesure de bienveillance de l'administration, seuls les revenus dépassant les seuils évoqués sont pris en compte).
Référence(s) juridique(s)
Article 1407 du Code général des impôts.
Article 1408 du Code général des impôts.
Article 1413 bis du Code général des impôts.
Article 1414 du Code général des impôts.
Article 1414 B du Code général des impôts.
Article 1417 du Code général des impôts.
Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 02/02/2026
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