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Je suis maire d'une commune, un enfant s'est blessé dans l'air de jeux d'un jardin public, suis-je personnellement responsable ?

Les aires de jeux peuvent être à l’origine de nombreux accidents. Aussi, le législateur a mis en place un dispositif destiné à inciter les élus locaux à prendre des mesures afin de prévenir la survenance de risques.

En cas d’accident sur une aire de jeux de la commune, le maire peut être ainsi tenu responsable pénalement même s'il n’est pas l’auteur direct du dommage au titre de l’article 121-3 du Code pénal : il s’agit de faits non intentionnels, tels que des atteintes involontaires à l’intégrité physique ou à la vie des personnes. La responsabilité pénale du maire est en la matière limitée aux hypothèses d’inaction ou de négligence coupable.

Ainsi, pour être indemnisée, la victime devra établir que :

- le maire a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,

- ou qu’il a commis une faute caractérisée qui exposerait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Par exemple, les juges ont sanctionné un maire, qui, préalablement informé de la dangerosité d’une aire de jeux communale, n’avait pris aucune mesure pour y remédier. Dans cette affaire, un enfant avait été écrasé en tombant accidentellement d’une buse non scellée qu’il s’amusait à faire rouler, la buse étant destinée à l’écoulement des eaux.

Exposé aux actions judiciaires de ses administrés, le maire bénéficie d’une protection dite « fonctionnelle » par la collectivité territoriale qui ne s’applique que lorsque les faits en cause ne constituent pas une faute personnelle de l’élu détachable de ses fonctions (voir fiche connexe sur la responsabilité des élus).

Ainsi, il est important que le maire souscrive un contrat d’assurance permettant de couvrir sa responsabilité personnelle. Le contrat pourra notamment prévoir une garantie « défense pénale » qui couvrira dans une certaine limite les frais de justice en cas de poursuite devant une juridiction pénale.

La responsabilité de la collectivité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public peut également être engagée. La victime étant un usager, elle bénéficie du régime de la présomption de responsabilité de la collectivité.

Référence(s) juridique(s)

Article 121-3 du Code pénal.
Article L2123-34 du Code général des collectivités territoriales.
Cass. crim., 2 décembre 2003, n° du pourvoi : 03-83.008.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 23/02/2026

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