Je souhaite me présenter aux prochaines élections municipales, si je suis élu, sur quoi ma responsabilité pourra t-elle être engagée ?
Un élu local représente les citoyens de la collectivité territoriale dans laquelle il a été élu. Il poursuit dans l’exercice de son mandat le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
Si la responsabilité politique des élus locaux est engagée à chaque élection municipale, sa responsabilité civile (personnelle) et sa responsabilité pénale peuvent être engagées à tout moment.
Par ailleurs, l'administration peut être responsable des actes accomplis par l'élu.
1. La responsabilité personnelle
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" (article 1240 du code civil).
Toute faute commise par l’élu en dehors de sa fonction ou dans l’exercice de sa fonction mais sans rapport avec celle-ci engage sa responsabilité civile. Il est ainsi responsable personnellement de toute faute commise, détachable du service auquel il appartient devant une juridiction judiciaire selon les règles de droit commun .
Une faute est qualifiée de détachable de la fonction :
- lorsque l’élu a agi comme un simple particulier, en dehors de l’exercice de sa fonction ;
- lorsqu’il a commis une négligence ou une erreur d’une exceptionnelle gravité ;
- ou encore lorsqu’il a agi dans un but purement personnel, en dehors de l’intérêt de la collectivité et avec une intention coupable.
Si l’élu local s’immisce dans le maniement ou le recouvrement des comptes publics alors qu’il n’a pas la qualité de comptable public, la Chambre régionale des comptes peut le qualifier de comptable de fait et l’assimiler au comptable public afin qu’il puisse rendre compte de sa gestion dans les mêmes conditions que le comptable public. Gestionnaire de fait, il engage alors sa responsabilité personnelle et pécuniaire et peut être condamné au remboursement des sommes manquantes comme un comptable public.
2. La responsabilité administrative
Toute faute commise dans l’exercice de sa fonction n’engage pas la responsabilité personnelle de l’élu mais la responsabilité de l’administration devant le juge administratif. On parle de faute de service par opposition à la faute personnelle.
La responsabilité administrative peut être de deux types.
Les fautes de service sont des fautes non détachables de l’exercice d’une sa fonction. Elles résultent d’une défaillance dans l’organisation ou le fonctionnement normal du service public. Elles sont commises par les agents de l’administration ou par des élus (un maire) dans l’exercice de leur activité.
N’étant pas reconnu personnellement responsable, c’est la responsabilité de la commune qui sera engagée. On exige en principe une faute simple pour engager la responsabilité de l’administration. Par exception, dans certains cas, la faute lourde est requise. C’est à la victime d’apporter la preuve de la faute sauf dans certains cas où la jurisprudence admet une présomption de faute (lorsque la victime est un usager d’un service public hospitalier ou d’un ouvrage public).
Lorsqu’un dommage résulte d’une faute personnelle et d’une faute de service, il peut y avoir un cumul de fautes. La victime a ainsi le choix entre engager la responsabilité personnelle de l’élu devant le juge judiciaire et/ou la responsabilité de l’administration devant le juge administratif.
Par ailleurs, lorsqu’une faute personnelle, bien que détachable du service, conserve un lien avec celui-ci, le juge admet un cumul de responsabilités. La victime peut rechercher la responsabilité de l’administration pour les conséquences dommageables d’une faute personnelle. Si la responsabilité de l’administration est retenue, celle-ci peut se retourner contre l’élu pour lui faire supporter le coût de l’indemnisation versée à la victime.
3. La responsabilité pénale
Les actions de l’élu sont susceptibles de tomber sous le coup de différentes incriminations du Code pénal. On pense par exemple au trafic d’influence, au favoritisme, au faux en écriture publique au détournement des fonds publics, prise illégale d’intérêts, à la gestion de fait et à la corruption.
La responsabilité de l'élu peut également être engagée alors même qu'il n'est pas l'auteur direct du dommage. Il s'agit des faits non intentionnels tels que les atteintes involontaires à l'intégrité physique ou à la vie des personnes.
L'article 121-3 du Code pénal prévoit qu'une personne physique (par exemple, un maire) peut voir engager sa responsabilité dans deux cas :
- s'il est établit que l'élu a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
- ou si l'élu a commis une faute caractérisée qui exposerait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.
Dans la mesure où l'élu est susceptible d'engager sa responsabilité personnelle, tant civile que pénale, à l'occasion de l’exercice de son mandat, il est judicieux pour l'élu de souscrire une assurance complémentaire dite "assurance des élus".
Référence(s) juridique(s)
Articles L2123-34 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Article 1240 du Code civil
Article 121-3 du Code pénal.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 27/05/2026
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