Dans la procédure d'arrêté de péril, qui doit prendre en charge les frais d'expertise ?
Le manque d’entretien des bâtiments peut mettre en danger la sécurité des personnes et des biens. C’est pourquoi, la législation permet au maire d’intervenir afin d’enjoindre au propriétaire d'un bâtiment présentant un tel danger d'effectuer les travaux de réparation ou de démolition nécessaires pour mettre fin au péril.
Lorsque le maire prend un arrêté de péril ordinaire, il doit indiquer les mesures à prendre, le délai ainsi que les causes du danger (CE, 4 décembre 1995, Préfet de Police) et avertir le propriétaire qu’il peut désigner un expert afin de constater l’état du bâtiment. Les frais d’expertise seront alors à la charge du propriétaire.
Depuis le 1er janvier 2021, l'arrêté de péril est devenu arrêté de mise en sécurité et cet arrêté ne peut être pris qu'à l'issue d'une procédure contradictoire, sauf cas d'urgence auquel cas l'arrêté pourra être pris sans procédure contradictoire, y compris en démolissant l'ouvrage, sous réserve d'y avoir été autorisé par le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le nouveau régime prévoit qu'avant la prise d'un arrêté de mise en sécurité, l'autorité peut soit constater l'état d'insalubrité, soit demander au Tribunal administratif de désigner un expert pour évaluer l'état de bâtiments et préconiser les mesures à prendre.
Faute de précision législative, c'est au maire qui sollicitera l'expertise de faire l'avance des frais. Toutefois, si l'expertise conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité peut alors prendre un arrêté de mise en sécurité.
L'arrêté de mise en sécurité doit mentionner que faute d'exécuter les travaux prescrits, le propriétaire devra une astreinte et que les travaux pourront être réalisés d'office à ses frais. Dans ce cas, l'autorité dispose d'une créance sur le propriétaire, laquelle inclut, selon l'article R. 511-9 du Code de la construction et de l'habitation, les frais d'expertise.
Référence(s) juridique(s)
Article 2374 du code civil.
Articles L511-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Article R511-5 du Code de la construction et de l’habitation.
CE, 18 mai 1988, Ville de Toulouse, requête n° 39348.
CE, 4 décembre 1995, Préfet de Police, requête n° 147174.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 01/04/2026
Notre équipe s'efforce de mettre régulièrement à jour le contenu de chacune des fiches. Néanmoins, il est fortement conseillé de vous rapprocher d'un professionel du droit afin de valider la pertinence de votre action.