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Quelle est la différence entre un arrêté de péril ordinaire et un arrêté de péril imminent ?

Lorsqu’un bâtiment présente un danger pour la sécurité publique ou pour la sécurité des occupants, le maire peut engager une procédure de péril contre le propriétaire du bâtiment afin de faire cesser le danger. Le danger est constaté par le maire ou par tout particulier qui a le devoir de le lui signaler lorsqu'il a constaté une telle situation.

Depuis le 1er janvier 2021, le régime des arrêtés de péril a été profondément réformé.

L'arrêté de péril est devenu arrêté de mise en sécurité et la loi a supprimé l'arrêté de péril imminent, le remplaçant par une procédure d'urgence différant légèrement de la procédure de l'arrêté de mise en sécurité.

L'existence d'un arrêté de mise en sécurité est subordonné à l'existence d'un risque, notamment présenté par les édifices qui n'offriraient pas les garanties de solidité nécessaires pour garantir la sécurité des occupants et des tiers.

Ce risque peut être constaté par les services municipaux ou intercommunaux ou par un expert désigné par le Tribunal administratif à la demande de l'autorité compétente.

L'arrêté de mise en sécurité est pris après une procédure contradictoire au cours de laquelle soit le propriétaire, soit l'exploitant si le bien reçoit du public et est à usage d'habitation, ou le titulaire de la concession funéraire ou la personne qui a mis les locaux à disposition ou qui en a l'usage si l'arrêté porte sur cet usage.

C'est le maire qui dispose de ce pouvoir. A Paris, le maire détient ce pouvoir si l'immeuble est à usage d'habitation. Dans le cas contraire, c'est le préfet de police qui en dispose.

L'arrêté peut prescrire :

- - des travaux de réparation ;
- - la démolition totale ou partielle de l'immeuble ;
- - la fin de l'habitation du local ;
- - l'interdiction d'accéder ou d'utiliser les lieux.

La démolition ne peut être ordonnée que si les travaux requis sont techniquement impossibles ou trop coûteux.

L'arrêté fixe le délai dans lequel ces travaux doivent être effectués et qu'en cas de dépassement du délai, le débiteur des travaux sera redevable d'une astreinte qui ne peut excéder 1 000 euros par jour de retard et les travaux pourront être exécutés d'office et à ses frais. Il est notifié à tous les débiteurs des travaux.

Le débiteur peut soit exécuter les travaux, soit conclure un bail à réhabilitation ou un bail emphytéotique, ou encore vendre le bien en viager.

En cas d'urgence l'autorité peut prendre un arrêté sans phase contradictoire préalable. Il ne peut ordonner d'astreinte, et peut faire exécuter directement.

Si aucune mesure ne permet la mise en sécurité, alors l'autorité peut faire procéder à la démolition sous réserve d'y être autorisé par jugement du Tribunal judiciaire statuant sur procédure accélérée au fond.

Le refus d'exécuter les travaux sans motif est puni d'un an et 50 000 euros d'amende.

Référence(s) juridique(s)

Articles L511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Article R511-5 du Code de la construction et de l’habitation.
Article L521-1 du Code de la justice administrative.
Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/12/2025

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