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Qui est concerné par la sauvegarde de justice ?

La sauvegarde de justice est une mesure de protection moins grave que la curatelle ou la tutelle. C'est une mesure temporaire c'est-à-dire transitoire car créée pour être prononcée dans l'attente d'un placement sous tutelle ou curatelle.

Les personnes concernées par cette mesure doivent réunir deux conditions :
- avoir des facultés mentales ou corporelles altérées (par exemple : dépression, traumatisme crânien suite à un accident) ;
- avoir besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentées pour l'accomplissement de certains actes précis (par exemple : vente de sa résidence principale).

La sauvegarde de justice peut prendre deux formes :

1. La mise sous sauvegarde de justice dite médicale


Elle est demandée par le médecin traitant de la personne à protéger et par un médecin spécialiste ou le médecin de l’établissement dans lequel est hébergée la personne.

Elle est prononcée par le procureur de la République. Sa décision peut faire l’objet d’un recours amiable de la part du majeur protégé qui doit directement l’adresser au procureur.

2. La mise sous sauvegarde de justice décidée par le juge des tutelles

Elle peut être demandée par la personne à protéger elle-même, par son conjoint, partenaire ou concubin, par un proche, son curateur ou tuteur et par le procureur de la République.

La demande doit comporter trois éléments : l’identité du futur majeur protégé, le rappel des faits déclencheurs de la mise sous protection et un certificat médical (d'un médecin figurant sur la liste établie par le procureur de la République).

La décision du juge des contentieux de la protection de placement sous sauvegarde ne peut faire l’objet d’aucun recours.

Que le placement sous sauvegarde de justice soit prononcé par le procureur ou le juge des contentieux de la protection, le majeur conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, à l'exception de ceux prévus dans le mandat prononcé par le juge. Si le majeur conclut un acte contraire à ses intérêts, cet acte peut être annulé ou corrigé.

La durée de ce régime est d’un an, renouvelable une seule fois. A l'issue, il conviendra, au besoin, de recourir au régime de la curatelle voire de la tutelle.

Référence(s) juridique(s)

Articles 433 et suivants du Code civil.
Articles 1248 et suivants du Code de procédure civile.
Article L3211-6 du Code de la santé publique.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 02/04/2026

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