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Quelle est la différence entre la tutelle et la curatelle ?

Les majeurs peuvent bénéficier de trois principales mesures de protection différentes : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.

La principale différence entre la curatelle et la tutelle se trouve dans le degré d'autonomie laissé à la personne.

Dans la curatelle, le majeur protégé peut accomplir seul certains actes simples dits d’administration (acte de gestion courante : achat ou vente de biens d’usage courant ou de faible valeur). Cependant, il devra obtenir la contresignature du curateur et à défaut l’autorisation du juge des contentieux de la protection pour accomplir des actes importants dits de disposition (actes engageant le patrimoine : vente d’un appartement par exemple).

La Cour de cassation considère, à cet égard, que l’ouverture, la clôture ou la modification d’un compte bancaire doivent recueillir l’autorisation du juge des contentieux de la protection.

Dans la tutelle, le majeur protégé est frappé d'incapacité étendue et il a besoin d'être représenté par un tuteur pour accomplir tous les actes de la vie civile. Les actes d’administration sont conclus par le tuteur et les actes de disposition requièrent l’autorisation du juge des contentieux de la protection.

Il convient de distinguer les deux régimes selon la nature de l’acte accompli par la personne : acte d’administration et acte de disposition. Pour savoir si l’acte est d’administration ou de disposition, il faut se référer au décret du 22 décembre 2008.

Ainsi, la conclusion et la rupture d’un contrat de travail par le majeur ainsi que la perception des revenus font partie des actes d’administration. Par contre, la vente du logement familial et le fait de consentir des donations font quant à eux partie des actes de disposition.

En dehors de ces actes de gestion du patrimoine, le majeur conserve des droits à caractère personnel, qui peuvent différer selon la nature de la protection :

- droit de vote : le droit de vote qui permet au citoyen de s’exprimer est conservé par la personne sous curatelle alors que celle sous tutelle peut perdre ce droit.

- état de santé : la personne sous curatelle est indépendante concernant les actes qui peuvent être effectués sur son corps. La personne sous tutelle l’est également, sauf s’il y a un danger immédiat concernant sa vie.

- droit à une vie familiale :

1. Droit au mariage : la personne sous curatelle peut se marier avec l'autorisation du curateur ou du juge des contentieux de la protection.
La personne sous tutelle est auditionnée avec son futur conjoint par le juge qui peut en plus demander l’avis des proches. Elle ne pourra se marier que si elle obtient l’autorisation du juge des contentieux de la protection ou du conseil de famille.

2. Droit de conclure un PACS : la personne sous curatelle peut conclure un PACS mais elle a besoin de l’assistance de son curateur pour signer la convention.
La personne sous tutelle est soumise à la même procédure que pour le mariage : audition des futurs partenaires, avis des proches et autorisation du juge.

3. Droit de la filiation : déclarer, reconnaître un enfant et accomplir les actes relatifs à l’autorité parentale sont passés par le majeur protégé seul qu’il soit sous tutelle ou curatelle.

Référence(s) juridique(s)

Article 440 du Code civil.
Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil.
Cass. civ. 1ere, avis, 6 décembre 2018, n° de demande d’avis : 18-70012.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 02/04/2026

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