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Le compteur kilométrique du véhicule acheté ne correspond pas à la réalité. Que risque le vendeur ?

Lors de l’achat d’un véhicule, le nombre de kilomètres déjà effectués par celui-ci est un élément décisif du consentement de l’acheteur. Afin de rendre leur voiture plus attractive à la vente, certaines personnes peu scrupuleuses n’hésitent pas à trafiquer le compteur afin d’enlever quelques kilomètres parcourus.

Un décret du 4 octobre 1978 dispose qu’il « est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro. En cas de changement de compteur, le kilométrage inscrit sur l'ancien appareil doit être reporté sur le nouveau, à la diligence de la personne effectuant le changement. Lors de toute intervention d'ordre mécanique ou de tôlerie sur un véhicule, le kilométrage figurant au compteur devra être inscrit sur les devis, ordres de réparation, factures ou tous autres documents techniques, comptables ou commerciaux en tenant lieu ».

Pour établir la preuve que le compteur a été trafiqué, l’acheteur peut demander la réalisation d’une expertise par un expert agréé. Cette expertise permettra par exemple de constater que l’usure des pièces ne correspond pas au kilométrage indiqué.

L’auteur de ce comportement s’expose à différentes sanctions :

- sur le fondement de l’article 1137 du Code civil, il se rend coupable de dol qui est un vice du consentement. Le dol se caractérise par l’emploi de manœuvres dans le but d’induire en erreur l’autre partie (le dol est une erreur provoquée) pour conclure le contrat.

Le dol, s’il est constitué, peut entraîner la nullité de la vente et donc la restitution de la chose au vendeur, et du prix à l’acheteur. Il peut également conduire à l’allocation de dommages et intérêts s’il en résulte un dommage pour l’acheteur et ce, que l’acheteur conserve ou non le véhicule.

- si le vendeur du véhicule est un professionnel, l’acheteur peut faire jouer la garantie légale de conformité. Cette garantie sanctionne le défaut rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné et permet d’annuler la vente ou d’obtenir une réduction du prix payé.
En outre, depuis le 1er janvier 2022 la présomption d'antériorité des défauts dont bénéficie le consommateur dans le cadre de la garantie, est de deux ans pour tout les véhicules achetés neufs, et d'un an pour les véhicules acheté d'occasion. Grâce à ce délai de présomption, la charge de la preuve incombera au vendeur, qui devra prouver que le défaut de conformité n'est pas antérieure à la vente. Passé le délai de présomption, la charge de la preuve incombera à l'acheteur, ce dernier pourra recourir à l'avis d'un expert en ce domaine.

Remarque : lorsqu’un un compteur a été trafiqué, la jurisprudence considère à juste titre qu’il ne s’agit pas d’un vice caché dans la mesure où le compteur n’est pas défectueux.

- cette fraude du vendeur professionnel est constitutive du délit de tromperie (article L441-1 du Code de la consommation), l’acheteur pourra porter plainte auprès du procureur de la République.

- enfin, le vendeur pourra se voir condamner pour escroquerie sur le fondement de l’article 313-1 du Code pénal.

Avant d’engager toute poursuite, l’acheteur peut tenter un arrangement amiable : restitution du véhicule en contrepartie de la restitution de son argent et/ou dédommagement. A défaut d’entente, l’acheteur pourra exercer des poursuites à l’encontre du vendeur.

A cet égard, l’acheteur qui dispose d’une garantie protection juridique couvrant ce type de sinistre devra effectuer une déclaration auprès de son assureur avant toute expertise ou procédure.

La mention « le kilométrage n’est pas garanti » dans l’annonce ou l’acte de vente d’une automobile n'a aucune valeur. La mention ne fait pas obstacle à une demande d’annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose voire pour manquement à l’obligation de délivrance.

Référence(s) juridique(s)

Articles 1137 du Code civil.
Article 1604 du Code civil.
Articles L441-1 et L454-1 du Code de la consommation.
Articles L217-7 et suivants du Code de la consommation
Article 313-1 du Code pénal.
Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles.
Cass. civ., 1e, 15 mars 2005, n° du pourvoi : 02-12497.
Cass. com, 29 novembre 2016, n° du pourvoi : 15-17497.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 09/02/2026

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