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J'ai noté des réserves sur le procès-verbal de réception de ma construction, que va-t-il se passer ensuite ?

La réception des travaux permet à l'acquéreur d'accepter avec ou sans réserves les travaux réalisés (article 1792-6 du Code civil).

Cet acte prend la forme d'un procès-verbal signé par l'acquéreur et le professionnel. La réception des travaux ne peut se faire qu'à l'achèvement de la construction.

Si le particulier (seul ou avec le concours d'un professionnel) constate lors de la réception des malfaçons ou l'absence de conformité aux travaux prévus initialement, il doit émettre des réserves.
Il note ses réserves sur le procès-verbal.

Il est capital pour le particulier de consigner tous les défauts qu’il peut constater. En effet, en cas de désordres ou de non-conformités apparents n’ayant pas fait l’objet d’une telle constatation sur le procès-verbal de réception, il sera pratiquement impossible d’engager la responsabilité du constructeur de l’ouvrage postérieurement.

Dans le cadre d’un contrat avec un constructeur de maison individuelle ou un entrepreneur qui réalise seul le gros œuvre, le particulier qui ne s'est pas fait assister par un professionnel lors de la réception des travaux dispose d'un délai supplémentaire de 8 jours après la signature du procès-verbal pour émettre des réserves.

A souligner que lorsque le désordre a donné lieu à des réserves, le maître de l'ouvrage doit demander immédiatement à l'entrepreneur de le réparer et de fixer un délai d'exécution des travaux de réparation.

Attention : le procès-verbal de réception avec réserves ne vaut pas, à lui seul, mise en demeure (Cass. civ., 3e, 19 avr. 1989). Il est donc nécessaire de faire parvenir une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le délai de reprise doit être indiqué sur le procès-verbal. L'article 1792-6 du code civil dispose qu'« en l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ».

A noter : en cas de réserve, le particulier pourra consigner une somme égale à 5% du prix du marché jusqu’à la levée des réserves. Faute d’accord sur la désignation du consignataire (notaire, avocat, établissement bancaire), celui-ci sera désigné par le président du tribunal judiciaire.

En cas d’inexécution de la part de l’entrepreneur pour remédier aux réserves relevées par le maître de l'ouvrage, il sera possible de mettre en œuvre différentes garanties et, en cas de préjudice, d’engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.

Les garanties dont dispose le maître de l’ouvrage sont :
- la garantie de parfait achèvement,
- la garantie biennale des éléments d’équipements,
- la garantie décennale.

Il est important mettre en demeure l’entrepreneur et de déclarer le sinistre à son assureur afin de pouvoir mettre en œuvre l’assurance « dommages-ouvrage ».

Référence(s) juridique(s)

Article 1792-6 du Code civil.
Article R231-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux.
Cass. civ., 3e, 19 avril 1989, n° du pourvoi : 87-20072.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 31/12/2025

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