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Une entreprise vient d'abandonner le chantier, comment faire ?

Il n'y a pas de définition légale de l'abandon de chantier. Il se caractérise par l'interruption injustifiée et d'une durée anormalement longue des travaux. L'abandon de chantier diffère donc du simple arrêt temporaire de travaux.

L'entrepreneur ne peut cesser les travaux que s'il dispose d'un motif légitime comme un cas de force majeure (intempéries etc.) ou encore un cas fortuit (catastrophe naturelle etc.).

Si ce n'est pas le cas, dans un premier temps, le particulier (maître de l’ouvrage) doit mettre en demeure l'entrepreneur de reprendre le cours des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai raisonnable sera laissé à l’entrepreneur.

A défaut de réponse de l’entrepreneur, le particulier doit faire constater l’abandon de chantier par un commissaire de justice. Celui-ci dressera alors un procès-verbal indiquant les travaux réalisés et ceux non encore terminés.

Parallèlement, le particulier peut solliciter des devis auprès d’autres entrepreneurs afin d’obtenir une estimation du coût nécessaire pour l’achèvement des travaux. En fonction du coût des travaux à effectuer et des sommes déjà versées, il peut être opportun de négocier avec l'entrepreneur qui a abandonné le chantier une résiliation amiable du contrat.

Pour les travaux plus importants (rénovation complète par exemple), le particulier doit procéder à la réception du chantier par voie judiciaire car la réception conditionne le point de départ des diverses garanties des constructeurs (garantie décennale, garantie de parfait achèvement).

Si l'abandon de chantier est avéré, le particulier dispose de différents recours. Il pourra :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (exemple : suspendre le paiement),
- poursuivre l’exécution forcée en nature,
- provoquer la résolution du contrat (anéantissement du contrat),
- et demander la réparation de son préjudice.

Il est à noter que pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016, le particulier n’a plus à solliciter l’autorisation préalable du juge pour faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du prestataire défaillant. L’autorisation sera cependant nécessaire en cas de destruction ou pour que le prestataire défaillant avance les frais.

Cela étant, pour pouvoir faire exécuter les travaux par une autre entreprise, le particulier devra obligatoirement mettre en demeure le prestataire défaillant de s’exécuter dans un délai raisonnable. Le coût des travaux de reprise par l’entreprise tierce devra lui-même être raisonnable.

Si l’entrepreneur fait l’objet d’une procédure collective, l’intéressé devra déclarer sa créance puis mettre en demeure l’administrateur ou le liquidateur judiciaire de se prononcer sur la continuation ou non du chantier. Le contrat sera résilié de plein droit si la mise en demeure est restée plus d’un mois sans réponse (articles L622-13 et L641-11-1 du Code de commerce).

Enfin, dans le cadre de la construction d’une maison individuelle, le particulier pourra bénéficier de la garantie de livraison donnée par une société d’assurance ou un établissement bancaire si le contrat conclu est un « contrat de construction de maison individuelle » (CCMI) régi par les articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. A cet effet, il faudra envoyer au constructeur une mise en demeure (par acte de commissaire de justice) d’exécuter les travaux sans délai et en informer le garant. Quinze jours après la mise en demeure restée infructueuse, le garant devra procéder à l’exécution des travaux.

Depuis le 1er janvier 2020, la chambre de proximité du tribunal judiciaire est compétente si le montant du litige est inférieur à 10 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut saisir le tribunal judiciaire.

Si le montant du litige est inférieur à 5000 euros, une tentative de règlement amiable du différend devra être entreprise (conciliation, médiation), à peine de nullité de l'action en justice.

Référence(s) juridique(s)

Articles 1217 et suivants du Code civil.
Article 1792-6 du Code civil.
Articles L231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Articles L622-13 et L641-11-1 du Code de commerce.
Articles 1103 et suivants du Code civil.
Article 1222 et suivants du Code civil.
Article 1231-1 du Code civil.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 03/06/2026

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