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Où et comment afficher mon permis de construire ?

Le permis de construire est un acte qui permet à l'administration de vérifier qu'un projet de construction respecte les règles d'urbanisme en vigueur. Une fois accordé, le permis de construire doit être affiché par le propriétaire.

L'article R424-15 du Code de l'urbanisme impose à l'administré d'afficher son permis de construire « de manière visible à l'extérieur » dès la date à laquelle l'arrêté lui a été notifié ou à la date à laquelle la décision de non-opposition est acquise (permis de construire tacite). L'article précise que le permis de construire doit être affiché pendant toute la durée des travaux.

Attention : si l'affichage a lieu dans une cour et que la cour n'est pas accessible au public, l'affichage n'est pas réglementaire. La situation est identique si le panneau est sur un terrain vaste et qu'il n'est pas lisible depuis le domaine public. L'administré doit rendre le permis de construire facilement lisible et accessible de la voie publique (article A424-18 du Code de l'urbanisme).

Important : la mairie est aussi tenue d'afficher l'autorisation du permis de construire une fois qu'elle rend sa décision et ce pendant un délai de 2 mois.

Le propriétaire peut lui même constituer un dossier prouvant qu'il a affiché le permis de construire en y joignant par exemple des photographies. Pour autant, il est préférable pour éviter toute contestation future de faire appel à un commissaire de justice afin que ce dernier établisse un constat d'affichage de permis de construire. L'article A424-15 du Code de l'urbanisme précise que l'affichage se fait sur un panneau rectangulaire de 80 centimètres minimum. L'article A424-16 prévoit que l'affichage comporte, entre autres, « le nom, la date de délivrance, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté (…) ». L'affichage doit aussi préciser les voies et les délais de recours possibles (article A 424-17 du Code de l'urbanisme).

Remarque : Depuis le 1er juillet 2017, l’affichage doit également comporter le nom de l’architecte auteur du projet architectural, ainsi que la date d’affichage de l’autorisation en mairie.

Cet affichage du permis de construire est important car il sert de point de départ au délai de recours des tiers (qui est de 2 mois).

Le bénéficiaire du permis de construire doit conserver la preuve de la date de l'affichage du permis pour justifier du caractère définitif de son permis de construire. Dans un arrêt du 10 mars 2025, le Conseil D’État a jugé que les photographies du bénéficiaire du permis de construire sont insuffisantes pour justifier de la date de son affichage et de son caractère continu.

Si le propriétaire prend le risque de ne pas l'afficher, il voit ce délai repoussé aussi longtemps qu'il n'a pas procédé à la régularisation.

Le défaut ou l’omission de mention d'affichage font encourir des sanctions pécuniaires (article L 480-1 du Code de l'urbanisme). Concernant le défaut d'une mention sur le permis de construire, la sanction dépend de la gravité de l'omission.

Il a par exemple été considéré que le délai de recours du tiers n'était pas repoussé du fait d'un défaut de mention quand les autres mentions permettent de déterminer la nature des travaux (Conseil d'Etat 24 juillet 1981, M. et Mme Deschildre). Il y a donc une appréciation souveraine des juges du fond.

Les professionnels de la construction (fournisseurs de matériaux, architectes etc.) fournissent la plupart du temps les panneaux réglementaires pour l’affichage.

Référence(s) juridique(s)

Article R424-15 du Code de l'urbanisme.
Articles A424-15 et suivants du Code de l'urbanisme.
Article L480-1 du Code de l'urbanisme.
CE, 24 juillet 1981, M. et Mme Deschildre, n° 25218.
CE, 5e ch.,, 10 mars 2025, n°472387

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 31/12/2025

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