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Quel est le préavis pour un agent de la fonction publique démissionnaire ?

La démission de la fonction publique est une modalité de cessation définitive des fonctions à l’initiative de l’agent qui ne souhaite plus travailler au service de l’administration. La démission est soumise à l’acceptation de l’employeur public (voir fiche « puis-je démissionner de la fonction publique ? »).

Les règles concernant la cessation des fonctions par la démission d’un agent imposent parfois un préavis à respecter entre le moment où il formule sa démission à sa hiérarchie (écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, expresse et non équivoque) et le moment où il envisage de quitter définitivement ses fonctions.

Dans ces cas, le délai de préavis démarre au lendemain de la réception de la demande de démission par l’administration (c’est-à-dire au lendemain de la date de l’accusé de réception pour l’agent).

Les règles afférentes au préavis différent en fonction du statut de l’agent :

- lorsque l’agent démissionnaire est un fonctionnaire, c’est-à-dire qu’il est titulaire, il n’a aucun préavis à respecter et est donc libre de demander sa démission quand il le souhaite (s’il est fonctionnaire stagiaire des fonctions publiques d'Etat ou hospitalière, le préavis est d’une durée de 1 mois minimum avant la date envisagée de cessation des fonctions).

- lorsque l’agent démissionnaire est un contractuel, c’est-à-dire qu’il n’est pas titulaire, il a un préavis à respecter en fonction de son ancienneté dans la fonction publique : le préavis est d’une durée de 2 mois minimum s’il a accompli plus de deux ans de services, de 1 mois minimum s’il a accompli entre six mois et deux ans de services, et de 8 jours minimum s’il a accompli moins de six mois de services (le service accompli est pris en compte depuis son engagement initial et peu importe le type et le nombre de contrats).

Dans la fonction publique d’Etat, l’administration qui accuse réception d’une démission d’un agent dispose d’un délai de 4 mois maximum pour répondre (à compter du lendemain de l’accusé de réception). Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ce délai est réduit à 1 mois maximum.

Il est donc important pour l’agent de bien prendre en considération les différents délais et notamment le délai de réponse de l’administration afin de s’assurer qu’il pourra effectivement quitter son poste à la date souhaitée. A cet égard, non seulement il devra attendre la réponse de l’administration mais en plus il devra se conformer à la date éventuellement déterminée par celle-ci.

En cas de refus de la démission, dans les fonctions publiques d'Etat et territoriale, le fonctionnaire peut saisir la CAP qui donnera un avis motivé sur la demande. Dans les trois fonctions publiques, l'absence de réponse ne vaut pas refus de la démission mais passé le délai, la demande ne sera plus valable et le fonctionnaire devra formuler une nouvelle demande de démission.

Enfin, si le délai de préavis est plutôt théorique puisque subordonné à la réponse de l’administration qui peut également décider d’une autre date, ce délai doit pour autant être respecté si l'administration a donné son accord pour un départ à cette date.

La démission de l'agent a un caractère irrévocable si l’administration donne son accord.

Lorsque l’agent démissionnaire souhaite démissionner pour travailler dans le secteur privé (sous réserve des compatibilités d’emplois), celui-ci doit faire parvenir par écrit sa volonté de travailler dans le secteur privé à l’administration au moins trois mois avant la date envisagée pour la cessation des fonctions.

Référence(s) juridique(s)

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique abrogeant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires dans la fonction publique d'État.
Décret n°97-487 du 12 mai 1997 relatif aux stagiaires de la fonction publique hospitalière.
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État.
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Articles L551-1 du code de la fonction publique.
Articles L551-2 du code de la fonction publique.
Articles L121-3 du code de la fonction publique.
Article L121-4 du code de la fonction publique.
Article L123-1 du code de la fonction publique.
Article L124-6 du code de la fonction publique.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 09/02/2026

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