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Puis-je démissionner de la fonction publique ?

La démission est une forme de rupture du contrat de travail prise à l’initiative de l’employé. Si cette forme de rupture existe dans la fonction publique comme dans le secteur privé, elle est plus strictement encadrée dans le secteur public.

Dans la fonction publique, plusieurs conditions sont obligatoires pour que la démission soit effective.

Pour démissionner l’agent fonctionnaire devra transmettre à sa hiérarchie une demande écrite de démission, expresse et non équivoque, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’agent contractuel devra pour sa part transmettre une lettre de démission par lettre recommandée avec accusé de réception.

En fonction de sa situation, il devra ou non respecter un préavis.

Le fonctionnaire stagiaire de la fonction publique territoriale qui transmet sa demande écrite de démission n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, sauf s’il se dirige dans le secteur privé (voir infra). Les fonctionnaires stagiaires de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique hospitalière doivent quant à eux respecter un préavis d’un mois.

Les fonctionnaires titulaires n’ont pas à respecter de délai particulier car c’est l’administration qui décidera de la date du départ.

En ce qui concerne l’agent contractuel, la démission n'est pas subordonnée à l'acceptation de l'administration, néanmoins, il convient pour l'agent de respecter un délai de préavis. Le préavis dépendra de son ancienneté : au-delà de 2 ans de services accomplis depuis son engagement initial, le préavis est au minimum de 2 mois ; entre 6 mois et 2 ans de services accomplis depuis son engagement initial, le préavis est au minimum de 1 mois ; en-deçà de 6 mois de services accomplis depuis son engagement initial, le préavis est au minimum de 8 jours.

Lorsque la démission est présentée par un fonctionnaire, l’accord de l’administration est nécessaire.

Lorsque l’administration accepte la demande de démission de l’agent fonctionnaire, elle doit le faire dans un délai maximum de 4 mois à compter de la réception de la demande (fonction publique d’Etat) ou dans le mois suivant cette réception (fonctions publiques territoriale et hospitalière).

Si l’administration répond en dehors des délais ou ne répond pas pendant ces délais, l’agent doit formuler à nouveau une demande de démission à sa hiérarchie (dans le premier cas la réponse de l’administration est irrégulière et dans le deuxième cas elle est dessaisie puisqu’elle est considérée comme refusant de statuer).

Remarque : la décision implicite de refus de statuer de l’administration, c’est-à-dire lorsqu’elle n’a pas répondu pendant le délai qui lui était imparti, peut être attaquée devant le juge administratif dans le délai de deux mois depuis l’expiration du délai qui avait été imparti à l’administration pour répondre.

A noter que si l’administration refuse la démission, l’agent peut saisir la commission administrative paritaire afin qu’il soit statué sur sa demande, sauf dans le cas du fonctionnaire titulaire dans la fonction publique hospitalière.

Si l’administration accepte la démission, elle fixera la date de cessation définitive des fonctions de l’agent qui ne pourra pas partir avant (sous peine de s’exposer à des sanctions disciplinaires).

L’agent dont la démission a été acceptée par l’administration perd sa qualité de fonctionnaire.

Cette démission ne lui ouvrira droit aux allocations chômage que dans le cas où elle est reconnue comme légitime. Puisqu’il perd sa qualité, l’agent fonctionnaire n’est plus affilié à la caisse de retraite des fonctionnaires ; pour autant, s’il a cotisé auprès d’elle pendant une durée minimum de 2 ans, il conserve son droit à pension (s’il a cotisé pendant une durée inférieure à 2 ans il est simplement rétabli auprès du régime général des retraites).

Un agent public (fonctionnaire ou contractuel) qui a quitté l’administration devra à nouveau intégrer la fonction publique par concours (fonctionnaire) ou contrat (agent contractuel) s’il souhaite y retravailler.

L’agent fonctionnaire qui souhaite démissionner pour travailler dans le secteur privé doit en faire part par écrit à l’administration. Cette obligation d’information s’applique également à l’agent contractuel lorsqu’il est employé dans la fonction publique de manière continue depuis plus d’un an auprès de la même administration.
L’administration doit être informée dans un délai minimum de trois mois avant la prise des fonctions. L'autorité hiérarchique va vérifier la compatibilité des fonctions et devra rendre sa décision dans un délai de deux mois. Lorsqu'elle a un doute sérieux elle saisit le référent déontologue.

Si le doute persiste, elle peut alors saisir La Haute Autorité pour la Transparence de la vie Politique (HATVP). Cette haute autorité peut également s'auto-saisir pour juger de la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des 3 dernières années précédentes.
Concrètement il s'agit pour la HATVP de vérifier si l'activité privée est compatible avec les principes déontologiques de la fonction publique. Elle va s'assurer de l'absence de conflits d'intérêts entre les emplois, notamment compte tenu des relations précédemment entretenues avec l’entreprise en question et celles de l’entreprise future. La HATVP vérifie qu'il n'existe pas une atteinte à la dignité des fonctions antérieurement exercée.
La HATVP rend son avis dans les 2 mois suivant sa saisine. L'absence d'avis dans le délai vaut avis de compatibilité.
Lorsqu’il y a un avis d’incompatibilité, l’agent ne peut pas exercer son activité envisagée avant l’écoulement d’un délai de 3 ans après la cessation de ses fonctions

Référence(s) juridique(s)

Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique d'État.
Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires dans la fonction publique d'État.
Décret n°97-487 du 12 mai 1997 relatif aux stagiaires de la fonction publique hospitalière.
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État.
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Articles L551-1 du code de la fonction publique.
Articles L551-2 du code de la fonction publique.
Articles L121-3 du code de la fonction publique.
Article L121-4 du code de la fonction publique.
Article L123-1 du code de la fonction publique.
Article L124-6 du code de la fonction publique.
Décret n°2020-69 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 14/01/2026

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