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Mon employeur peut-il refuser de m'accorder une rupture conventionnelle ?

La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail par consentement libre des parties.

Afin de rompre conventionnellement la relation de travail, l’une des parties doit émettre le souhait d’une rupture auprès de l’autre partie qui en prend connaissance et se positionne en conséquence.

Lorsque, la convention de rupture conventionnelle est signée, les parties disposent d‘un délai de rétractation de 15 jours calendaire. A l’expiration de ce délai, la convention doit être adressée par télé-transmission à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS, nouveau nom de la DIRECCTE), pour homologation.

A compter du 1er avril 2022, la télé-transmission à la DREETS est obligatoire via le portail TéléRC, les formulaires adressés par lettre recommandée avec accusé de réception ne seront plus traités.

En l’absence de réponse de la DREETS (nouveau nom des DIRECCTE) dans les 15 jours ouvrables, la rupture est réputée homologuée.

Il découle de ce qui a été indiqué précédemment que les deux parties, le salarié et l’employeur, doivent accepter le principe d’une rupture amiable et se mettre d’accord sur les modalités de la rupture conventionnelle.

Ainsi, l’employeur peut refuser d’accorder une rupture conventionnelle à son salarié. Le refus de l’employeur peut intervenir avant ou après la signature de la convention de rupture dans la mesure où les parties disposent d’un droit de rétractation de 15 jours au cours duquel chacune d’elles peut renoncer à la rupture conventionnelle, sans avoir à se justifier.

Dès lors qu’une partie entend exercer son droit de rétractation, elle doit en informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple contre signature.

La Cour de cassation a déjà pu juger que si le salarié ne recevait pas une copie de la convention de rupture conventionnelle, cette rupture était nulle.

Référence(s) juridique(s)

Article L1237-11 du Code du travail.
Cass. soc. 26 septembre 2018, n° de pourvoi : 17-19860.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 13/04/2026

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