Puis-je me présenter aux élections du personnel alors que je suis en CDD ?
Depuis le 1er janvier 2020, les représentants du personnel sont les délégués syndicaux et les délégués du personnel au sein du CSE.
Pour se présenter comme candidat aux élections de représentant du personnel dans une entreprise, le salarié doit remplir plusieurs conditions à la date du premier tour du scrutin :
- avoir la qualité d'électeur (en principe, est électeur le salarié d’au moins 16 ans ayant au minimum 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques),
- avoir 18 ans révolus,
- ne pas avoir de lien avec l'employeur, c'est-à-dire que son époux, partenaire de PACS, concubin, ascendant, descendant, frère, sœur ou allié de même degré ne peuvent se présenter,
- travailler dans l'entreprise pendant au moins un an.
L'ancienneté d'un an peut résulter de contrats distincts séparés par des périodes d'interruption. Cette ancienneté peut être acquise sur la base d'un contrat de travail d'une nature quelconque (Intérim, CDD etc.).
En cas de modification du contrat ou de mutation interne, c'est l'ancienneté totale dans l'entreprise qui doit être prise en compte. Il en est de même en cas de modification de la personne de l'employeur par suite d'un transfert d'entreprise. Ainsi, l'ancienneté acquise par le salarié dans le cadre de tous les établissements d'une entreprise doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour être éligible dans l'un de ses établissements.
La suspension du contrat ne réduit pas à néant l'ancienneté déjà acquise : les périodes d'inactivité sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dès lors qu'elles s'inscrivent dans un même contrat (ou dans plusieurs contrats immédiatement successifs) qui perdure à la date du scrutin.
Les heures de délégation sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.
En cas de mise à disposition du salarié, il est éligible aux fonctions de représentant du personnel dans l'entreprise d'accueil dès lors qu'il y travaille de manière continue depuis au moins 24 mois à la date du scrutin.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
En conclusion, un salarié en CDD peut se présenter aux élections du personnel comme tout autre salarié s’il réunit les conditions sus-indiquées. A l’arrivée du terme du contrat, le salarié ne sera plus représentant du personnel s’il ne fait plus partie de l’effectif de l’entreprise (renouvellement etc.).
A cet égard, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié protégé n'entraîne sa rupture qu'après autorisation de l’inspecteur du travail, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé (Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2012).
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des élections. La décision ne peut être prise qu'après consultation des organisations syndicales représentatives. Les situations justifiant la dérogation sont celles où non seulement le nombre d'éligibles est restreint mais où il y a effectivement une difficulté à trouver des candidats.
Référence(s) juridique(s)
Articles L2314-18 et suivants du Code du travail.
Article L2412-1 du Code du travail.
Article L2421-8 du Code du travail.
Cass. soc., 23 octobre 2012, n° du pourvoi : 11-19210.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/06/2026
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