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Quelle est la compétence du tribunal du contentieux et de l'incapacité ?

Depuis le 1er janvier 2020, le contentieux traité par les tribunaux du contentieux de l’incapacité (ainsi que celui des Tribunaux des Affaires de la Sécurité Sociale et des commissions départementales d’aide sociale) relève de la compétence du pôle social du Tribunal judiciaire.

Le tribunal du contentieux et de l’incapacité (TCI) pouvait être saisi par un assuré confronté à un litige avec un organisme de Sécurité sociale concernant son invalidité ou son incapacité.

Le tribunal du contentieux et de l'incapacité est compétent pour connaitre des contestations relatives :
- à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie et à l'état d'inaptitude au travail ;
- à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- à l'état d'incapacité de travail autre que celles relevant du contentieux général de la Sécurité sociale ;
- aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents, la détermination de la contribution ;
- aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Désormais, pour saisir le pôle social du Tribunal judiciaire il convient d'adresser le cerfa n° 15980*43 par lettre recommandée au greffe du Tribunal du domicile du demandeur.

Il est à noter que la saisine du pôle social ne peut intervenir qu'après qu'un recours préalable ait été exercé auprès de la Commission médicale de recours amiable, contre la décision contestée. Cette saisine doit s'opérer par lettre recommandée.

Faute de réponse à l'issue d'un délai de 4 mois à compter de la saisine de la Commission de recours amiable, la demande est considérée comme implicitement rejetée et il est alors possible de saisir le pôle social.

L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.

Référence(s) juridique(s)

Articles L142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale.
LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 13/04/2026

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