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Je me suis cassé la jambe en marchant sur une plaque d'égout vandalisée, la commune est-elle responsable ?

La responsabilité d’une collectivité territoriale peut être engagée dès lors qu’un préjudice a un lien avec un ouvrage du domaine public. Une plaque d’égout constitue un ouvrage public s’il est incorporé à une voie publique.

La responsabilité de l’administration est une responsabilité sans faute si la victime n’est pas un usager de l’ouvrage public ou une responsabilité pour faute présumée si la victime est un usager.

La personne qui marche dans la rue sur une plaque d’égout est un usager.

Pour engager la responsabilité de l’administration, l’usager doit établir l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage (par exemple, grâce à des témoignages et un certificat médical).

Nul besoin pour la victime, ou son représentant légal si la victime est mineure, d’apporter la preuve du manquement à l’obligation de sécurité et d’entretien de l’ouvrage de la commune. L’accident est en effet présumé découler d’un défaut d’entretien normal.

La charge de la preuve revient à la commune dont la responsabilité est présumée. Pour exclure sa responsabilité, la commune doit rapporter la preuve :
- de l’entretien normal de l’ouvrage public (l’ouvrage était convenablement entretenu eu égard aux risques qu’il peut représenter etc.),
- d’un cas de force majeure,
- ou de la faute de la victime (négligence, imprudence caractérisée etc.). La faute de la victime peut exclure partiellement ou totalement la responsabilité de la commune. Récemment, le juge administratif a jugé que l’usager d’un ouvrage public, en manquant de prudence sur une zone qu’elle savait pourtant en travaux et donc dangereuse, a commis une faute de nature à exonérer à hauteur de 50% la responsabilité de la commune (TA de Versailles, 28 mars 2024, n° 2104444).

En conclusion, la commune est présumée responsable si un usager se blesse à cause d’une plaque d’égout vandalisée. Cela étant, elle peut limiter ou exclure sa responsabilité si elle démontre par exemple que la plaque était bien entretenue (elle est intervenue rapidement pour réparer la plaque, elle a signalé le danger etc.) ou que la victime a commis une faute à l’origine de son dommage.

Référence(s) juridique(s)

Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales.
Article R421-1 du Code de justice administrative.
Article R431-3 du Code de justice administrative.
CE, Section, 7 octobre 1966, n° 64.564, Ville de Lagny.
TA de Versailles, 28 mars 2024, n° 2104444.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 16/04/2026

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