Dans quel cas puis-je faire un recours gracieux contre l'administration ?
Lorsque l'administration prend une décision qui est défavorable à l'administré, ce dernier est en droit de lui demander de revoir sa décision. Pour cela, il doit faire un recours administratif qui peut être gracieux ou hiérarchique. Ce recours intervient donc avant toute action en justice.
Le recours gracieux est celui adressé directement à la personne qui a pris la décision. Le recours hiérarchique est quant à lui celui adressé au supérieur de la personne qui a pris la décision.
Il est possible de faire un recours hiérarchique sans avoir fait au préalable de recours gracieux, ou sans avoir à attendre la réponse du recours gracieux en cours.
Toutes les décisions administratives explicites ou implicites sont susceptibles d'un recours administratif. Il peut être exercé quels que soient l'auteur de la décision (État, préfet, maire etc.), la forme de la décision (lettre, arrêté etc.) et son contenu.
Le recours gracieux (ou hiérarchique) doit être adressé sur papier libre. Il peut être envoyé par lettre simple ou lettre recommandée avec accusé de réception afin de conserver une preuve de l'envoi.
Les coordonnées nécessaires à l'envoi de la demande figurent nécessairement sur la décision.
Dans tous les cas, il faudra conserver une copie de la demande en cas d'action juridictionnelle ultérieure.
L'administré doit justifier son recours, c'est-à-dire le motiver en droit et en fait. Il doit aussi joindre une copie de la décision litigieuse.
Le recours gracieux (ou hiérarchique) peut être adressé à tout moment. Toutefois, si l'administré veut conserver les voies de recours contentieuses, il doit être adressé dans un délai de deux mois.
Pour ne pas être forclos dans l'ouverture d'une voie de recours contentieuse, le particulier doit en effet introduire sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse. Dans le cadre d'une décision implicite de rejet, le délai du recours administratif commence à courir à compter du délai de deux mois dont dispose l'administration pour répondre.
Dans le cadre du recours administratif, l’administration dispose d’un délai de deux mois pour faire part de sa réponse. Le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet. C'est à compter de cette décision implicite de rejet que le délai de recours contentieux de deux mois de l'administré commencera à courir.
Dans la mesure où le dépôt d'un recours administratif interrompt les délais légaux des recours contentieux, ils commenceront à courir à compter de la notification de la réponse de l'administration ou passé le délai de deux mois en cas de rejet implicite de l'administration.
Attention : dans certains cas, l’exercice d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours contentieux. Ces exceptions sont prévues par la loi et par des décrets (voir par exemple l'article R776-5 I et II du Code de justice administrative en matière d’obligation de quitter le territoire français).
Si le recours administratif ne permet pas de faire droit à la demande de l'administré, il peut permettre, s'il est fait dans les délais légaux, d'intenter un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif.
Dans certains cas, un recours administratif est obligatoire. Ce sont des décrets qui déterminent les situations pour lesquelles un recours gracieux ou hiérarchique est une condition de recevabilité du recours contentieux. C'est le cas notamment en matière d'accès aux documents administratifs, en matière de contentieux fiscal ou encore en matière de contentieux électoral.
Le principe selon lequel le silence gardé par l'administration vaut décision implicite de rejet a été inversé. En effet, la loi du 12 novembre 2013 relative à la simplification des relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation et non plus de rejet pour un certain nombre de procédures. Cette loi est entrée en vigueur le 12 novembre 2014 pour les actes relevant de l'État, et le 12 novembre 2015 pour les actes des collectivités territoriales. Par ailleurs, il est à noter que le principe souffre de très nombreuses exceptions. Ce nouveau principe ne s’applique pas pour les recours administratifs.
Référence(s) juridique(s)
Article L410-1 du Code des relations entre le public et l'administration.
Articles R421-1 et suivants du Code de la justice administrative.
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Article L111-2 du Code des relations entre le public et l'administration.
Loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 16/11/2025
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