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Le maire refuse d'intervenir auprès de mon voisin qui ne coupe pas ses arbres, est-ce normal ?

Un particulier est libre de planter tous types d'arbres sur sa propriété. Toutefois, il ne pourra pas les planter sans respecter certaines règles d'entretien et de distance lorsqu'il vit sur une propriété qui donne sur un terrain contigu.

Le particulier doit ainsi entretenir ses plantations. Si elles dépassent sur la propriété du voisin, ce dernier n'est pas en droit de les couper lui-même mais il peut contraindre son voisin à entretenir ses plantations (article 673 du Code civil). À défaut d'accord amiable, il peut donc saisir le juge judiciaire afin de régler le litige.

La Cour de cassation estime toutefois que pour que l'article 673 puisse être invoqué par le propriétaire, il faut impérativement que les deux terrains soient contigus.

Il est aussi possible de poursuivre le propriétaire pour trouble anormal de voisinage si ses plantations, pourtant situées à la distance requise, causent au voisin une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le trouble anormal de voisinage est une construction jurisprudentielle ayant pour fondement l'article 544 du Code civil.

Le nouvel article 1253 du Code civil consacre le trouble anormal du voisinage.

Le particulier devra saisir le tribunal judiciaire et démontrer le préjudice subi (plantation du voisin l'empêchant de jouir de sa partie privative par exemple).

Le maire, en vertu de son pouvoir de police, n'est tenu d'intervenir que si le défaut d'entretien risque de causer un trouble à l'ordre public. En effet, il doit réprimer les atteintes à la tranquillité publique (article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales).

Au travers de son pouvoir de police municipale, le maire assure le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Cela peut être le cas lorsque les plantations dépassent sur la voie publique et empêchent les usagers de passer par exemple.

En cas de litige entre deux voisins, et dans le cas où la gêne occasionnée ne concerne pas la voie publique, le maire n'est donc pas compétent car il n'y aura pas d'atteinte à l'ordre public.

L'article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour le maire, après mise en demeure des propriétaires négligents restée sans résultat, de faire procéder à « l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales ». Cette procédure concerne les plantations dont l'élagage est nécessaire pour « garantir la sûreté et la commodité du passage ». Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.

Référence(s) juridique(s)

Article 544 du Code civil.
Article 673 du Code civil.
Article 1253 du Code civil.
Article L2212-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Civ. 3eme, 20 juin 2019, n° du pourvoi :18-12278

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 21/04/2026

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