Les plantations de mon voisin me privent d'ensoleillement, quel est mon recours ?
Par principe, un particulier est libre de planter tous types d'arbres sur sa propriété. Toutefois, il ne peut pas les planter sans respecter certaines règles d'entretien et de distance lorsqu'il vit sur une propriété qui donne sur un terrain contigu.
Ces distances, issues de l'article 671 du Code civil, d'usages locaux ou réglementaires, ont été mises en place afin d’éviter que les plantations ne surplombent les propriétés voisines ou y causent des dommages par leur trop grande proximité (voir fiche : « Mon voisin vient de m'adresser une lettre m'indiquant que mes arbres n'étaient pas plantés à la bonne distance et étaient mal entretenus ? Comment savoir s'il a raison ? »).
Pour autant, le fait de respecter les distances légales ou réglementaires ne met pas définitivement à l’abri d’une action en responsabilité de la part d’un voisin subissant un trouble.
En effet, il est possible de poursuivre un voisin pour trouble anormal de voisinage si les plantations, pourtant situées à la distance requise, causent au voisin une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage.
A cet égard, la privation d'ensoleillement peut constituer un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 17 décembre 1999, a condamné un voisin à couper un arbre et payer une somme à titre de dommages et intérêts dans la mesure où l’arbre litigieux qui avait atteint environ 6 mètres privait de clarté, de vue et d’ensoleillement la salle de séjour de leur voisin.
Une personne subissant une perte d’ensoleillement sur sa propriété du fait des plantations de son voisin peut donc demander la cessation du trouble. Si aucune solution amiable n’est trouvée, il est possible de saisir le tribunal compétent qui rendra sa décision en se fondant sur la situation d’espèce.
Depuis le 1er janvier 2020, la chambre de proximité du Tribunal judiciaire dispose d'une compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs « à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ».
En revanche le tribunal compétent, s'agissant d'une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait du trouble anormal du voisinage, dépendra du montant de la demande. Pour une demande inférieure à 10 000 euros, la personne devra saisir la chambre de proximité, au delà, c'est le Tribunal judiciaire qui devra statuer.
Depuis le 1er octobre 2023, toute action relative à un trouble anormal du voisinage doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
En fonction de la situation, le tribunal pourra ordonner la cessation du trouble et/ou l’allocation de dommages et intérêts.
L'élagage de l'arbre est la décision retenue lorsqu'il respecte les limites d'implantation. En revanche, l'abattage de l'arbre est requis lorsqu'il n'est pas planté à bonne distance.
Référence(s) juridique(s)
Article 544 du Code civil.
Article 671 du Code civil.
Article 750 - 1 du Code de procédure civil.
CA de Versailles, 17 décembre 1999, n° de RG : 1998-150.
Annexe tableau IV-II du Code de l'organisation judiciaire.
Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22/09/2022, n° pourvoi 436939
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 08/01/2026
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