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Quelle est la responsabilité de l'instituteur si mon enfant se blesse pendant la récréation ?

« La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaire et de la nature des activités proposées ».

Selon l’article 1242 du Code civil « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

L'instituteur et de manière générale tous les acteurs éducatifs doivent donc veiller à ce que les élèves ne subissent pas de dommage, même pendant le temps de récréation.

À cet égard, la surveillance des élèves pendant les récréations, l'accueil et la sortie des classes implique la présence d'instituteurs.

Le nombre et la répartition dans l'espace à surveiller sont en fonction des effectifs et de la configuration des lieux. Il n’y a pas de consignes chiffrées en la matière. Un tableau de service permet de connaître qui est le responsable de la surveillance.

Pour engager la responsabilité de l’instituteur, il est nécessaire de rapporter la preuve de sa faute.

Toutefois, en vertu de l'article L911-4 du Code de l'éducation, la responsabilité de l'Etat se substitue à celle de l'enseignant si le fait dommageable s'est produit « pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements (…) ».

Dès lors, les parents sont fondés à engager la responsabilité civile de l'enseignant si l'enfant subit un dommage durant la récréation. Il faudra cependant qu'ils prouvent la faute de l'enseignant (absence de surveillance etc.). Néanmoins, l'État se substituera à l'enseignant lorsque le dommage est commis dans le but d'enseigner ou dans le cadre de l'éducation physique et qu'il n'est pas spécifiquement interdit.

Outre la responsabilité civile, la responsabilité pénale de l'instituteur peut aussi être recherchée sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal dans le cadre d'un délit non intentionnel.

Il faudra alors que l'instituteur ait commis soit une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer.

L'enseignant risque au maximum, aux termes de l'article 221-6 du Code pénal, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende ou 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Référence(s) juridique(s)

Article 1242 du Code de civil.
Article D321-12 du Code de l'éducation.
Article L911-4 du Code de l'éducation.
Article 121-3 du Code pénal.
Article 221-6 du Code pénal.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 07/05/2026

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