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J'ai été verbalisé par un agent qui me reproche d'être passé au feu rouge, je suis certain d'être passé au vert, comment le prouver ?

Lorsque le conducteur franchit un feu rouge, il commet une infraction qui est qualifiée de contravention de 4ème classe.

Cela étant dit, un conducteur sanctionné pour être passé au feu rouge peut contester l’infraction.

Tout d’abord, il convient de rappeler que le procès-verbal dressé par l’agent verbalisateur constitue une preuve de l’infraction ; faisant foi jusqu’à preuve contraire, il est donc possible de se défendre contre un procès-verbal erroné.

La loi limite cependant les preuves contraires admissibles. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

L’écrit étant selon le Code civil « une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support ». Etant précisé que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.

La jurisprudence a considéré que l’utilisation du mot « témoins » au pluriel n’impose pas que la preuve soit apportée par au moins deux témoins. Dès lors l’attestation d’un seul témoin suffit à contredire les énonciations d'un procès-verbal (C. Cass., ch.crim., 28 mars 2017).

Par ailleurs, la jurisprudence a refusé de prendre en compte le témoignage de la mère du prévenu. De la même manière, elle a refusé de tenir compte d’une attestation sur l’honneur du prévenu (C. Cass., ch.crim., 7 févr. 2001).

Attention la jurisprudence est assez fluctuante, la Cour de cassation ayant par exemple pu énoncer que :

« une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale » (C. cass., ch.crim., 12 avril 2022).

Référence(s) juridique(s)

Articles R412-29 et suivants du Code de la route.
Articles 529-7 et suivants du Code de procédure pénale.
Article 537 du Code de procédure pénale.
Article R49-7 du Code de procédure pénale.
Article 1365 du Code civil.
C. Cass., ch.crim., 7 févr. 2001, n° 00-84.520.
C. Cass., ch.crim., 28 mars 2017, n° 16-83659.
C. cass., ch.crim., 12 avril 2022, n° 21-86674.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 21/04/2026

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