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En tant que professionnel, dans quels cas ma responsabilité pénale peut-elle être engagée ?

Toute personne est susceptible d’engager sa responsabilité dès lors qu’elle commet une infraction.

Pour qu’une infraction soit imputable à l’intéressé il est nécessaire de constater la réunion de trois éléments : l’élément matériel (l’acte à proprement parler, le fait imputable), l’élément légal (le fondement juridique répressif : l’acte matériel doit être réprimé par un texte) et l’élément moral (l’intention de commettre l’infraction).

En principe, un professionnel personne physique n’est responsable que des infractions qui résultent de son propre fait. Il sera donc responsable à l’égard de ses clients (abus de confiance etc.), de ses concurrents (concurrence déloyale, contrefaçon, parasitisme etc.), de ses salariés (manquement à la réglementation du travail etc.), et de l’administration (fraude fiscale etc.) pour toutes les infractions dont il serait l’auteur principal ou le complice.

À côté de sa responsabilité personnelle, il engage sa responsabilité pour les délits et contraventions réalisés dans le cadre de son activité par ses préposés (exemple : excès de vitesse avec le véhicule de fonction) ou son mandataire (agissant en son nom et pour son compte ; le mandataire est juridiquement transparent).

Lorsque le professionnel est une personne morale, cette dernière sera aussi responsable au même titre que la personne physique (qui a commis l'infraction) à l’égard de ses clients, de ses concurrents et de l’administration. La responsabilité de la personne morale sera ainsi recherchée lorsque l'un de ses organes ou représentants (préposé, dirigeant, mandataire etc.) se rendra coupable d'une infraction en agissant dans l’intérêt de l’entreprise.

Le professionnel peut être exonéré de sa responsabilité pénale s’il justifie avoir délégué ses pouvoirs. Le délégataire (bénéficiaire de la délégation) titulaire du pouvoir de direction sera donc responsable pénalement de tous les actes répréhensibles qu’il aura effectués pour le compte de l’entreprise au cours de la période de délégation.
Attention, la jurisprudence considère que pour qu’une délégation de pouvoir soit valable, il faut d’une part que la taille de l’entreprise le justifie et d’autre part que le délégataire ait l’autorité, la compétence et les moyens financiers nécessaires pour assumer la délégation qui lui a été confiée.

Référence(s) juridique(s)

Article 121-3 du Code pénal.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/03/2026

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