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Je suis éleveur depuis de nombreuses années et mes nouveaux voisins considèrent que mes animaux leurs causent un trouble anormal de voisinage. Que puis-je faire ?

Les troubles anormaux du voisinage sont des faits ou événements susceptibles de causer une mésentente entre deux ou plusieurs personnes vivant à proximité.

Le régime du trouble anormal est un régime particulier de responsabilité en ce sens qu’il institue un régime de responsabilité sans faute. Dans le cadre des activités d’élevage, le trouble du voisinage peut être causé d’une part par des nuisances sonores dont sont à l’origine les animaux et d’autre part par les odeurs qui résulteraient de l’exercice régulier de l’activité à proximité du voisinage.

Comme son nom l'indique, le trouble anormal de voisinage sera constitué lorsque la nuisance causée par l’activité excédera les inconvénients normaux qui résultent de son exercice. Il reviendra à celui qui invoque le trouble anormal d’en rapporter la preuve par tout moyen (procès-verbal de commissaire de justice, témoignages etc.).

Du point de vue des conséquences, le trouble anormal de voisinage peut être sanctionné par le versement de dommages et intérêts, l’obligation de prendre des mesures destinées à faire cesser le trouble et, dans le pire des cas, par la suspension voire l’arrêt de l’activité incriminée.

Lorsque la procédure amiable est un échec, il sera possible de saisir le tribunal compétent. Pour une demande inférieure à 10 000 euros, la personne devra saisir la chambre de proximité, au delà, c'est le Tribunal judiciaire qui devra statuer.

Lorsque l’éleveur est accusé de causer un trouble, il ne peut être tenu pour responsable lorsque les nuisances sonores ou olfactives ne constituent pas au regard de la zone d’activité une situation anormale : un tas de fumier pour l’élevage de porc dans une petite commune ou encore le chant du coq en zone rurale sont des inconvénients normaux.

L’appréciation de l’anormalité du trouble revient au juge. Ce dernier doit apprécier le caractère anormal de la nuisance de l’activité au regard de sa durée, de son intensité, de sa fréquence, de sa zone d’activité et du respect de la réglementation en vigueur. Les juges ont ainsi pu sanctionner l’éleveur qui avait étendu les locaux de son élevage près des habitations voisines, dans la mesure où cette extension avait manifestement aggravé un trouble (normal) préexistant.

En revanche, la jurisprudence considère que le trouble de voisinage ne sera pas retenu dans l’hypothèse où le plaignant se serait installé près du lieu d’élevage déjà préexistant en raison du fait qu'au moment de son installation la victime ne pouvait ignorer la nature et l’existence des nuisances invoquées. Bien entendu, le trouble sera normal si l’éleveur respecte la législation en vigueur. Ainsi, les juges pourront retenir le manquement aux dispositions législatives et réglementaires pour retenir le trouble anormal du voisinage si un manquement aux règles d’hygiènes et de sécurité empêchant le voisin de jouir de son lieu d’habitation est caractérisé.

Référence(s) juridique(s)

Article 544 du Code civil.
Articles L1422-1 et suivants du Code de la santé publique.
Article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
Article 46 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
Article 1253 du Code civil.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 09/02/2026

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