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Quelle est la différence entre retirer et abroger un acte administratif ?

Le retrait et l’abrogation d’un acte administratif sont deux procédés qui permettent la disparition de l’acte.

La différence majeure entre l’abrogation et le retrait se situe dans les effets. L’abrogation ne fait disparaître l’acte que pour l’avenir : les effets antérieurs à son abrogation ne sont pas remis en cause. En revanche, le retrait a des effets rétroactifs ce qui signifie que les effets antérieurs de l’acte retiré sont supprimés.

En la matière, il faut distinguer l’acte réglementaire et l’acte individuel. Ces deux catégories d’actes ne suivent pas le même régime, ce dernier dépend de leur effet créateur de droit.
A savoir : Les actes réglementaires ne sont jamais créateurs de droits alors que les actes individuels sont susceptibles d’être créateurs de droits.

I. Abrogation



a. Les actes créateurs de droit



Sont des actes créateurs de droit, les actes administratifs individuels qui donnent à leurs bénéficiaires un droit acquis à leurs maintiens sans qu’il y ait la possibilité pour l’administration, en principe, de les remettre en cause. Les actes administratifs individuels sont des normes particulières aux effets personnels (ex : arrêté de nomination d’un fonctionnaire).

Ces actes peuvent être abrogés:

- à la demande de l’administration ou sur la demande d’un tiers
La décision doit être illégale et l’abrogation doit intervenir dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Par dérogation, l’administration peut abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie (ex : une autorisation d’exploiter un débit de boissons constitue une décision créatrice de droits dont son bénéficiaire peut se prévaloir tant qu’il respecte les règles établies pas le Code de la santé publique).

- à la demande du bénéficiaire de la décision
La décision doit être illégale et l’abrogation doit intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision.
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut sans condition de délai abroger une décision créatrice de droits, même légale, si son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire

- dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire
Si un tel recours a été régulièrement présenté, l’abrogation de la décision est possible jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire.


b. Les actes non créateurs de droit



Certains actes ne sont jamais créateurs de droits dès lors que les destinataires de ces décisions n’ont aucun droit acquis à leur maintien. Cette catégorie d’actes administratifs concerne en premier lieu les actes réglementaires et les décisions d’espèce. Les actes réglementaires sont des normes générales aux effets impersonnels ou qui ont pour objet l’organisation même d’un service public (ex : refus d’un permis de construire).

Ces actes peuvent être abrogés:

- ou modifiés, pour tout motif et sans condition de délai, sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires (qu’il s’agisse d’un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits);

- par l’administration s’il s’agit d’un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures (sauf à ce que l'illégalité ait cessé) ;

- par l’administration, s’il s’agit d’un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction (sauf à ce que l'illégalité ait cessé).



II – Le retrait



a. Les actes créateurs de droit

Ces actes peuvent être retirés:

- à la demande de l’administration ou sur la demande d’un tiers
La décision doit être illégale et le retrait doit intervenir dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Par dérogation, l’administration peut retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. Il résulte également de la jurisprudence qu’un décret de nomination d’un magistrat ne peut jamais être retiré.

- à la demande du bénéficiaire de la décision
La décision doit être illégale et le retrait doit intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision.
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut sans condition de délai retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire.

b. Les actes non créateurs de droit

L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction.
Par dérogation, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée.

Référence(s) juridique(s)

art. L. 242-1 et suivants du Code des Relations entre le Public et l'Administration.
art. L. 242-2 , 1° et 2°et suivants du Code des Relations entre le Public et l'Administration.
art L.243-1 et suivants du Code des Relations entre le Public et l'Administration

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/06/2026

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