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Quels sont les actes administratifs attaquables ?

Les actes administratifs sont classés selon deux grandes catégories : les actes décisoires et les actes non-décisoires.

1. Les actes décisoires

Les actes décisoires sont des actes administratifs qui ont pour effet soit de modifier l’ordonnancement juridique général (par exemple, un arrêté instaurant un couvre-feu) soit de faire grief à leur destinataire (par exemple, un refus de permis de construire). Un acte fait grief lorsqu’il modifie les droits et obligations du destinataire.

Ces actes peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’agit d’un recours intenté contre un acte afin que celui-ci soit annulé. Le recours doit être présenté auprès du tribunal administratif par une requête.

Ainsi, un ressortissant étranger faisant l’objet d’un refus de renouvellement de visa et d’une obligation de quitter le territoire français (acte décisoire faisant grief au destinataire), pourra exercer un recours pour tenter d’annuler l’acte et se voir attribuer un titre de séjour.

2. Les actes non-décisoires

En revanche, les actes non-décisoires (les autres actes administratifs) ne peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal.

Il s’agit :
- des actes préparatoires : ces actes sont destinés à préparer une décision (par exemple, les avis, les recommandations etc.) ;
- des actes déclaratifs ou recognitifs : ils ne font que reconnaître un état de fait sans modifier ni l’ordonnancement ni la situation juridique de la personne (par exemple, les actes de délimitation de propriété) ;
- des mesures d’ordre intérieur : ce sont des mesures d’organisation interne du service (voir fiche : « qu'est-ce qu'une mesure d'ordre intérieur ?)
- des circulaires interprétatives : ce sont des actes qui ont pour but d’apporter une interprétation à une réglementation en vigueur.

Ces actes n’ayant pas pour but de modifier l’ordonnancement juridique ou la situation d’un individu, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il n’est donc pas possible de demander à un juge l’annulation d’un acte non-décisoire.

Les administrations ont parfois utilisé des actes non-décisoires pour limiter les droits et obligations des individus. Le juge a donc progressivement réduit le champ de ces actes afin de permettre aux individus d’exercer un recours.
Cette jurisprudence concerne essentiellement les administrations pénitentiaires et militaires. Les mesures d’ordre intérieur comportaient des sanctions disciplinaires entraînant une modification de la situation juridique de l’intéressé (par exemple, la mise en isolement d’un prisonnier).
Le juge ayant considéré que ces mesures pouvaient faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, elles ne doivent donc plus être considérées comme des actes non-décisoires.

De même, les circulaires à caractère réglementaire faisant grief (CE, notre Dame du Kreisker du 29 janvier 1954) ou comportant une interprétation impérative à caractère général (CE, Dame Duvignère, 18 décembre 2002) sont susceptibles de recours.


Par un arrêt GISTI du 12 juin 2020, le Conseil d'Etat a unifié les règles de contestation des actes non-décisoires. Désormais, le principe est que ces actes sont susceptibles de recours lorsque ceux-ci sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ainsi, les actes comportant une ligne directrice non impérative mais susceptible d'influencer les agents peuvent être attaquées.


A côté du recours pour excès de pouvoir, il est également possible d’intenter un recours de plein contentieux. Ce recours permet d’étendre les pouvoirs du juge. En effet, le juge pourra annuler la décision illégale et pourra également substituer une autre décision, réformer la décision et également condamner l’administration à verser des dommages et intérêts en cas de préjudice subi par le justiciable.

Référence(s) juridique(s)

CE, 17 février 1950, dame Lamotte.
CE, 29 janvier 1954, notre Dame du Kreisker.
CE, 18 décembre 2002, Dame Duvignère.
CE, 12 juin 2020, GISTI.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 14/04/2026

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