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En matière d'annulation de voyage, quelles sont les différences entre la clause d'annulation écrite dans le contrat de voyage et la clause d'annulation écrite dans le contrat d'assurance voyage ?

En vertu de l’article 1103 du Code civil, le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait.

En principe, il n’est donc pas possible de revenir sur son engagement. Les parties peuvent néanmoins prévoir des clauses permettant à chacune d’elles de renoncer au contrat moyennant finance. C’est l’objet de la clause « d’annulation » (qui s’analyse davantage en une résiliation).

Dans le contrat de voyage, la clause d’annulation prévoit les conditions dans lesquelles le voyageur peut annuler son voyage. Elle a l’avantage de prévoir à l’avance le coût de l’inexécution du contrat par l’une ou l’autre des parties. En cas d'annulation, le voyageur pourra être tenu de payer les pénalités prévues au contrat de voyage.

Cette clause d’annulation prévue dans le contrat de voyage est la traduction de la responsabilité contractuelle.

En revanche, la clause d’annulation dans le contrat d’assurance voyage a un tout autre objet.

L’objet d’un contrat d’assurance est d’offrir au souscripteur une garantie contre certains événements imprévisibles et ne dépendant pas de la volonté de l’assuré.

Lorsque le contrat d’assurance voyage prévoit une garantie en cas d’annulation du voyage, elle permet de couvrir le voyageur des risques de cette annulation, notamment la prise en charge de la pénalité financière restant due au voyagiste suite à l'annulation.

Bien entendu, le contrat d’assurance précisera les conditions dans lesquelles la garantie va jouer. Le plus souvent il énumère les motifs d’annulation pour lesquels la garantie pourra être mise en œuvre (exemple : décès d’un membre de la famille, événement climatique, dommages matériels graves tels qu’un cambriolage ou un dégât des eaux) et prévoit également les cas d’exclusion (exemple : vol annulé par la compagnie aérienne).

Référence(s) juridique(s)

Article 1103 du Code civil.
Article L211-8 du Code du tourisme.
Article R211-6 du Code du tourisme.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 27/05/2026

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