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Un organisme de crédit m'a accordé un prêt alors que je suis très endetté, est-il responsable en cas d'impayé ? Puis-je annuler le prêt ?

Afin de limiter le nombre de ménages surendettés, le législateur a mis en place des règles protectrices du consommateur (document standardisé etc.).

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit ainsi fournir gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.

Ce devoir d’explication s’accompagne d’un devoir de mise en garde lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour l’emprunteur.

Pour remplir ses obligations d’explication et de mise en garde, le professionnel doit consulter le fichier des incidents de paiement et analyser la solvabilité de l’emprunteur.

Ces différentes obligations font l’objet de sanctions.

Du point de vue de la sanction civile, le préteur qui n’a pas rempli ses obligations d’explication et de mise en garde peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La banque peut également être condamnée à verser des dommages et intérêts à l’emprunter sur le fondement de la perte de chance (exemple : perte de chance de ne pas contracter). Pour cela l’emprunteur devra démontrer la faute de la banque, son préjudice et le lien de causalité entre la faute et son préjudice.

Si l'emprunteur reçoit des dommages et intérêts, ils se compenseront avec la somme due au prêteur et diminueront d'autant le montant à rembourser.

En revanche, l'emprunteur ne pourra pas obtenir l'annulation du prêt car il s'agirait alors de remettre en cause un contrat valablement formé entre l'établissement bancaire et l'emprunteur.

Référence(s) juridique(s)

Article L312-14 du Code de la consommation.
Article L313-11 du Code de la consommation.
Article L313-16 du Code de la consommation.
Cass. civ., 1e, 12 Juillet 2005, n° du pourvoi : 03-10921.
Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° du pourvoi : 05-21104.
Cass. com., 26 janvier 2010, n° du pourvoi : 08-18354.
Cass. com.,22 mars 2011, n° du pourvoi : 10-13727.
Cass. civ., 1e, 9 juillet 2013, n° du pourvoi : 12-20387.
CA d’Aix-en-Provence, 14 juin 2013, n° 2013/342.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 06/02/2026

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