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Je suis locataire d'un logement qui a été vendu, mon nouveau bailleur refuse de me restituer le dépôt de garantie et me demande de me rapprocher de mon ancien bailleur, est-ce normal ?

Dans le cadre d’une location, le bailleur est tenu de restituer le dépôt de garantie à son locataire dans un délai de deux mois à compter de la remise des clés, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues par le locataire, ou dans un délai d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à celui d'entrée.

Pour autant, lors de la vente du bien ou de sa transmission en cours de bail, c'est au nouveau bailleur de restituer le dépôt de garantie du locataire.

En effet, l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu' « en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation ».

Le locataire peut donc légalement demander à son nouveau bailleur la restitution du dépôt de garantie.

Si le nouveau bailleur ne s'exécute pas dans le délai imparti, le locataire devra le mettre en demeure de restituer le dépôt de garantie. Faute d'accord avec le bailleur ou sans réponse de sa part, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation ou directement le tribunal judiciaire .

A noter que le nouveau bailleur, lui, ne peut réclamer au locataire de lui verser un second dépôt de garantie. Cette règle a été confirmée par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 26 mars 2014.

Si le bailleur ne restitue pas le dépôt de garantie dans le délai imparti, celui-ci est alors majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel pour chaque mois de retard commencé. Cette pénalité est applicable à tous les baux en cours, y compris ceux signés avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 dite loi Alur, comme l'a confirmé la Cour de cassation par un arrêt du 17 novembre 2016.

Référence(s) juridique(s)

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Article L213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire.
Cass. civ., 3e, 26 mars 2014, n° du pourvoi : 13-10698.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 02/02/2026

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