Quelles sont les mentions obligatoires sur un bulletin de salaire ?
Le bulletin de paie est un document écrit remis au salarié au moment du versement de son salaire.
Il existe des mentions obligatoires et des mentions interdites.
1. Mentions obligatoires
- 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
- 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du Code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;
- 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au Code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
- 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
- 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
- 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
- 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
- 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;
b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
- 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du Code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ;
- 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ;
- 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
- 11° La date de paiement de cette somme ;
- 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
- 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du Code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
- 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;
- 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.
- 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 du Code du travail ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée ;
2. Mentions interdites
Le bulletin de paie ne doit pas faire apparaître de mention relative à l'exercice du droit de grève par le salarié et de sa fonction de représentant du personnel.
Le salarié peut contester le bulletin de paie dans un délai de 3 ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits contestés.
L'employeur est obligé de conserver les bulletins de paie pendant un délai de 5 ans.
Les mentions obligatoires du bulletin de paie ont été modifiées par un décret du 25 février 2016. Les dispositions prévues par ce texte sont applicables aux entreprises de plus de 300 salariés depuis le 1er janvier 2017. Elles s’appliquent également aux entreprises de moins de 300 salariés depuis le 1er janvier 2018.
Attention : à compter du 1er juillet 2023, le montant net social devra figurer sur la fiche de paie du salarié. Le montant net social est le revenu net après déduction de l'ensemble des prélèvements sociaux obligatoires.
C'est ce que prévoit l’arrêté du 31 janvier 2023 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie.
Référence(s) juridique(s)
Articles L3243-1 et suivants du Code du travail.
Article L3245-1 du Code du travail.
Article R3243-1 et suivants du Code du travail.
Arrêté du 31 janvier 2023 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 09/02/2026
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