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J'ai demandé à un avocat d'intervenir pour moi, la facture qu'il m'adresse ne correspond pas à ce qu'il m'avait annoncé verbalement, puis-je refuser de payer la différence ?

Les honoraires des avocats sont principalement librement fixés par l’avocat et son client.

1. Modalités de fixation des honoraires

Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Certains tarifs sont cependant réglementés ; c’est le cas en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires. Les droits et émoluments de l'avocat sont alors fixés sur la base d'un tarif déterminé selon les modalités prévues aux articles R441-1 et suivants du code de commerce.

Plusieurs critères sont pris en compte par l’avocat pour la détermination des honoraires : la complexité de l’affaire, la procédure, son expérience, sa spécialité ou encore sa notoriété.

Deux méthodes sont envisageables :
- les honoraires peuvent être fixés selon un forfait (le tarif est fixé à l'avance) ;
- les honoraires peuvent être calculés sur la base du temps passé. Dans ce cas, l’avocat indique son taux horaire (par exemple, 120€ de l’heure).

Il peut également être convenu entre l’avocat et son client un honoraire complémentaire de résultat. Il s’agit d’un honoraire qui sera calculé sur le résultat obtenu à l’issue du procès (Par exemple, l’honoraire de résultat pourra correspondre à 10% du montant des dommages et intérêts obtenus). Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.

Depuis le 8 août 2015, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou (…) de l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».

La cour de cassation considère toutefois que même si aucune convention d’honoraires n’a été signée, l’avocat a quand même le droit à des honoraires qui seront alors fixés selon la procédure de taxation.

2. La procédure de taxation des honoraires

Qu’il y ait ou non une convention d’honoraires, le client peut contester les honoraires réclamés par l’avocat en demandant à l'avocat la preuve de son accord concernant le montant réclamé ou des diligences effectuées.

Lorsque le montant de la facture présentée par l’avocat n’est pas conforme à ce qui avait été convenu et faute d'accord amiable, le client pourra avoir recours à la procédure dite « de taxation des honoraires ». Il pourra refuser de payer les sommes qu’il estime ne pas être dues jusqu’à la décision du Bâtonnier.

La contestation est portée devant le Bâtonnier de l’Ordre du barreau où est inscrit l’avocat (les coordonnées du bâtonnier sont indiquées sur le site du barreau où l’avocat est inscrit).
Si l’avocat en question est le Bâtonnier, la demande sera déposée auprès du président du tribunal judiciaire.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier doit accuser réception de la réclamation et informer l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

Le Bâtonnier va vérifier et apprécier le montant des honoraires réclamé par l’avocat au regard de la convention qui aura été signée avec le client, si une convention a été signée, des diligences de l’avocat et de la complexité de l'affaire.

La Bâtonnier va tenter de concilier les parties. Si aucun accord n’a été trouvé, le Bâtonnier prend une décision par laquelle il fixe les honoraires de l’avocat. Cette décision est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d'un mois à compter de la décision.

Une fois la décision devenue définitive, le client devra régler à son avocat les honoraires fixés dans la décision du Bâtonnier ou du premier président de la cour d’appel.

Lorsque la personne est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, la convention d’honoraires est soumise au contrôle préalable du Bâtonnier.

Référence(s) juridique(s)

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Cass. civ. 2eme, 14 juin 2018, n° de pourvoi : 17-19709.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 16/11/2025

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