Si ma plainte est classée sans suite par le procureur, ai-je un autre recours ?
Lorsqu’une plainte est portée à la connaissance du procureur de la République, il peut seul décider des suites à donner à cette plainte.
Le procureur peut décider d’un classement sans suite lorsqu’il considère que les faits dénoncés ne constituent pas une infraction ou encore pour des raisons d’opportunité (le trouble à l’ordre public a cessé, le dommage causé à la victime est réparé etc.).
La décision de classement sans suite est une mesure d’administration judiciaire ce qui signifie qu’elle n’est pas définitive, le procureur peut revenir sur sa décision et décider de poursuivre.
Il existe une hiérarchie au sein des magistrats du parquet (magistrats en charge de la protection de la société). Ainsi, face à une décision de classement sans suite, le plaignant dispose d’un recours auprès du procureur général qui pourra enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites.
Le recours hiérarchique devra être porté devant le procureur général près la Cour d’appel dont dépend le procureur de la République.
Aucune forme particulière n’est exigée pour ce recours. Il suffit de rédiger un courrier au procureur général accompagné de la décision de classement sans suite du procureur de la République (le procureur est obligé d’aviser la victime de la décision de classement et des raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient).
Le procureur général peut seulement enjoindre au procureur d’engager les poursuites. Il peut également décider que le classement sans suite s’impose sans pouvoir pour autant ordonner ce classement au procureur de la République.
La victime a également la possibilité de saisir le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile (plainte qui comporte une demande de réparation du préjudice subi) en apportant la preuve que le procureur n’engagera pas lui-même les poursuites ou a gardé le silence pendant 3 mois.
Remarque : cette dernière condition de recevabilité n'est pas exigée lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit de presse prévu par la loi du 29 juillet 1881.
Cette faculté pour la victime de saisir le juge d’instruction n’est possible qu’en matière de crime ou de délit. Elle n’est pas possible en matière contraventionnelle, c’est-à-dire pour les infractions de faible gravité dans la mesure où l'instruction n'est possible que sur réquisition particulière du procureur de la République.
La loi n’exige aucune forme particulière pour déposer une plainte avec constitution de partie civile. Une lettre recommandée avec accusé de réception suffit. Cependant, à peine d’irrecevabilité, elle doit contenir certaines mentions : l’état civil de la victime et son adresse, un exposé clair des faits, les éléments de preuve à sa disposition et une demande de réparation du dommage subi, c’est-à-dire qu’elle doit indiquer clairement la volonté de la victime de se constituer partie civile.
La victime doit également accompagner son courrier de la preuve de l’inertie du procureur de la République :
- soit en apportant le récépissé de dépôt de plainte qui permet de prouver que le délai de 3 mois est écoulé,
- soit en apportant un écrit du procureur de la République par lequel il fait savoir qu’il n’engagera pas les poursuites ou la décision de classement sans suite qu’il a prise.
Après le dépôt de plainte avec constitution de partie civile, le doyen des juges d'instruction demande au plaignant de verser une somme d'argent appelée consignation (article 88 du code de procédure du pénale). Son montant ainsi que le délai de paiement sont déterminés par le juge d'instruction en fonction des revenus du plaignant. Cette somme sert de garantie en cas d'amende pour plainte abusive, à défaut la somme sera bien entendu rendue à la fin de l'enquête, et ce, qu'il y ait une suite judiciaire ou non.
Il faut noter que cette consignation est exigée sous peine d'irrecevabilité de la plainte. Cependant, aucune consignation n'est demandée à une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
Enfin, autre possibilité, la victime peut au moyen d'une citation directe adressée par exploit d'huissier au mise en cause, se constituer partie civile et le convoquer devant le tribunal compétent. Autrement dit, l'accusé sera convoqué devant le tribunal correctionnel en cas de délits et devant le tribunal de police en cas de contraventions.
Attention, ceci n'est possible qu'en matière de délits ou de contraventions. En présence de crimes, seule la constitution de partie civile au moyen d'une plainte adressée au juge d'instruction est possible.
Avec la citation directe, il s'agit pour le plaignant de rédiger par écrit une lettre en mentionnant son identité et celle des personnes mêlées à l'affaire (mis en cause, témoins...), le coût de la procédure incombant à la personne condamnée et les éléments de preuves.
En effet par cette voie, la victime est tenue de fournir l'ensemble des preuves au tribunal. Elle sera en outre tenue de payer les frais d'huissier et pourra en demander le remboursement si le mis en cause est effectivement condamné.
Là encore et uniquement devant le tribunal correctionnel, le juge peut demander le versement d'une consignation, à moins que le plaignant bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Le choix entre la citation directe et la constitution de partie civile devant le juge d'instruction est définitif puisqu’une fois que le juge d’instruction est saisi, le plaignant ne peut plus opter pour la citation directe au cours de l’information (Cass., crim., 29 oct. 1990)
Référence(s) juridique(s)
Article 36 du Code de procédure pénale.
Article 85 du Code de procédure pénale.
Article 88 du Code de procédure pénale.
Article 551 du Code de procédure pénale
Article 389 à 392-1 du Code de procédure pénale.
• Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/06/2026
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