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Mon chirurgien me dit qu'il n'a pas commis de faute, qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique. Ai-je un recours ?

Le médecin n'est responsable des dommages subis par le patient que s’il a commis une faute dans l’exécution de son acte.

Lorsqu’à la suite d’une intervention chirurgicale, le patient n’est pas guéri, cela ne signifie pas obligatoirement que le chirurgien a commis une faute.

Il peut en effet s’agir d’un aléa thérapeutique.

L’aléa thérapeutique se définit comme la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel, inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.

La réalisation ou non de l'aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient. Ainsi, lorsqu’un patient est victime d’un aléa thérapeutique, il n’a pas de recours contre lui. En effet, en matière d’infection nosocomiale, seul l’établissement de soin est concerné et non pas le médecin (Cour de Cassation 25/03/2020 n°19-16375).
Dans ce cas, le patient doit saisir la commission régionale d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI ; sur les modalités de saisine de la commission, voir fiche : « quels sont les organismes publics qui peuvent participer à l'indemnisation des victimes de risques médicaux ? »).

Une fois saisie, la CRCI diligente une expertise médicale qui permettra de déterminer la cause du préjudice (une faute médicale ou un aléa thérapeutique).

Si la cause du préjudice est due à un aléa thérapeutique, celui-ci pourra être pris en charge au titre de la solidarité nationale dès lors que le préjudice remplit les conditions nécessaires à cette prise en charge.

Lorsque la CRCI considère que la responsabilité du professionnel est engagée, elle se rapproche de l’assureur du professionnel et lui transmet son avis. Ce dernier a l’obligation de formuler une offre d’indemnisation à la victime dans un délai de 4 mois suivant la réception de l’avis.

L’acceptation de l’offre par le patient vaut transaction. Le patient ne pourra plus saisir le tribunal d’une demande en réparation de son préjudice.

Si l’assureur n’émet pas d’offre dans le délai ou refuse d’émettre une offre, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) se substituera à l’assureur.

Si l’indemnisation qui est proposée par l’assureur ou l’ONIAM est refusée par le patient, il peut saisir le tribunal compétent pour obtenir une indemnisation.

Le tribunal administratif sera compétent dès lors que le préjudice a été subi dans un établissement public. Dans le cas contraire, le tribunal judiciaire sera seul compétent.

La « garantie accident de la vie » couvre généralement l’accident médical et ce même dans l’hypothèse d’un aléa thérapeutique. Le patient victime d’un accident médical disposant d’une telle garantie ou d’une garantie recours devra donc très rapidement contacter son assureur afin de procéder à une déclaration de sinistre.

Référence(s) juridique(s)

Article L1111-2 du Code de la santé publique.
Articles L1142-1 et suivants du Code de la santé publique.
Article L211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Publié par Wakam-PJ le - Dernière modification le 30/12/2025

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